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30/03/2009 | FRANCE | N°318000

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 318000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2008 et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude D, demeurant ..., M. Jacques E, demeurant ..., M. Eugène F, demeurant ..., M. Jean-Marie G, demeurant ..., M. Christian H, demeurant ..., M. Michel I, demeurant ..., M. Emile J, demeurant ..., M. Roland K, demeurant ..., Mme Nadine L, demeurant ... et Mme Thérèse B, demeurant ... ; M. D et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribuna

l administratif de Lille a, à la demande de MM. Jean A, Daniel M e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2008 et 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude D, demeurant ..., M. Jacques E, demeurant ..., M. Eugène F, demeurant ..., M. Jean-Marie G, demeurant ..., M. Christian H, demeurant ..., M. Michel I, demeurant ..., M. Emile J, demeurant ..., M. Roland K, demeurant ..., Mme Nadine L, demeurant ... et Mme Thérèse B, demeurant ... ; M. D et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM. Jean A, Daniel M et Jean C, annulé l'élection de MM. D, E, F, G, H, I, J, K et de Mmes L et B lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cauchy à la Tour ;

2°) de rejeter la protestation présentée par MM. Jean A, Daniel M et Jean C devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MM. A, M et C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D et autres et de Me Hemery, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. D et autres et à Me Hemery, avocat de M. A et autres ;

Sur le moyen tiré du défaut de visa d'un mémoire en défense par les premiers juges :

Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient violé le principe du caractère contradictoire de la procédure et méconnu l'article L. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas l'un de leurs mémoires en défense, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a bien été visé ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le grief tiré des erreurs survenues lors du décompte des voix dans le bureau de vote numéro 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs./ Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la concordance entre le nombre des émargements et le nombre des bulletins trouvés dans l'urne, à savoir 1672, et en raison de l'existence de 63 bulletins nuls ramenant le nombre de suffrages exprimés à 1609, il n'y avait pas lieu pour le juge électoral de modifier le nombre de voix requis pour obtenir la majorité absolue, soit 805 ; que, dans le deuxième bureau de vote de la commune, après le dépouillement des enveloppes trouvées dans l'urne et regroupées dans les enveloppes de centaines, le nombre de bulletins nuls constaté dans ce bureau par les scrutateurs s'élevait respectivement à six pour l'enveloppe de centaine n° 3, et à trois pour l'enveloppe de centaine n° 7 ; que le nombre des candidats figurant sur chaque bulletin étant de vingt-trois, soit le nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal de Cauchy à la Tour, le nombre total des suffrages pouvant être attribués aux candidats à l'issue du dépouillement des bulletins regroupés dans ces deux enveloppes se montait respectivement à 2162 et 2231 ; que, toutefois, les scrutateurs ont porté sur les listes prévues à cet effet 2186 suffrages en ce qui concerne l'enveloppe n° 3, et 2240 suffrages en ce qui concerne l'enveloppe n° 7 ; qu'ainsi, un écart total de trente-trois suffrages existait entre le nombre de suffrages attribués aux différents candidats et ceux qui pouvaient légalement l'être ; qu'en l'absence d'élément permettant au juge électoral de corriger cet écart, il lui appartient de retrancher ces trente-trois suffrages du nombre de voix obtenues par chacun des candidats élus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a retranché trente-trois voix de leur score et annulé, par voie de conséquence, leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Cauchy à la Tour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de M. D et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude D, à M. Jacques E, à M. Eugène F, à M. Jean-Marie G, à M. Christian H, à M. Michel I, à M. Emile J, à M. Roland K, à Mme Nadine L, à Mme Thérèse B, à M. Jean A, à M. Daniel M, à M. Jean C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318000
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. DÉPOUILLEMENT. - SUFFRAGES ATTRIBUÉS SUPÉRIEURS AUX SUFFRAGES EXPRIMÉS - CALCUL HYPOTHÉTIQUE - MODIFICATION DE LA MAJORITÉ ABSOLUE - ABSENCE - CONDITION - CONCORDANCE ENTRE LE NOMBRE D'ÉMARGEMENTS ET LE NOMBRE DES SUFFRAGES TROUVÉS DANS L'URNE.

28-04-05-04 Ecart entre le nombre de suffrages attribués aux candidats et le nombre de suffrages qui pouvaient légalement l'être. Bien que le juge soit conduit à procéder à un calcul hypothétique, il n'y a pas lieu en l'espèce de modifier, pour les besoins du raisonnement hypothétique, le nombre de voix requis pour atteindre la majorité absolue, eu égard à la concordance entre le nombre des émargements et le nombre des bulletins trouvés dans l'urne et en l'absence de litige sur le nombre des suffrages exprimés.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 318000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Avocat(s) : HEMERY ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318000.20090330
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