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30/03/2009 | FRANCE | N°326040

France | France, Conseil d'État, 30 mars 2009, 326040


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Adedoyin A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Lagos (Nigeria) refusant de délivrer un visa de long séjour au profit de son épouse

et de ses deux enfants dans le cadre de la procédure de regroupement famil...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Adedoyin A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Lagos (Nigeria) refusant de délivrer un visa de long séjour au profit de son épouse et de ses deux enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial qu'il a engagée comme réfugié ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa de procéder au réexamen de sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que cette décision est, en effet, entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du consul général de France à Lagos refusant de lui délivrer un visa de long séjour, il ne produit de copie d'une requête distincte à fin d'annulation ni contre la décision dont il sollicite la suspension ni contre la décision implicite née du recours préalable qu'il a introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Joseph Adedoyin A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joseph Adedoyin A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 326040
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 326040
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326040.20090330
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