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01/04/2009 | FRANCE | N°317987

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2009, 317987


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Oleksandr A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en réponse à son recours du 28 mars 2008 dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Kiev lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à M. A un

visa de long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Oleksandr A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en réponse à son recours du 28 mars 2008 dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Kiev lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à M. A un visa de long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, si la décision devait être annulée pour un motif de fond, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre aux mêmes autorités de réexaminer la demande de visa de long séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée par M. A, tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours du 28 mars 2008 dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Kiev lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, un visa lui a été délivré le 5 septembre 2008 qui, ainsi que le permet l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte la mention « dispense temporaire de carte de séjour » ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce visa ne diffère pas de l'objet de la demande ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Oleksandr A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317987
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2009, n° 317987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317987.20090401
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