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01/04/2009 | FRANCE | N°320349

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 avril 2009, 320349


Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008, enregistrée le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE D'AUTERIVE ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 17 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prése

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Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008, enregistrée le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE D'AUTERIVE ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 17 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUTERIVE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUTERIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mlle Yasmina A, annulé l'arrêté du 28 avril 2003 par lequel le maire de la commune l'a maintenue en disponibilité et a refusé de la réintégrer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-32 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE D'AUTERIVE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE D'AUTERIVE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la COMMUNE D'AUTERIVE soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'il écarte la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'AUTERIVE en défense tirée de la tardiveté de la demande présentée en première instance, alors que l'arrêté litigieux a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée, reçue le 12 juin 2003 ; en second lieu, qu'il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il annule cet arrêté pour n'avoir pas été précédé de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, alors que le respect de cette procédure constituait une formalité impossible ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La pourvoi de la COMMUNE D'AUTERIVE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUTERIVE.

Copie en sera adressée pour information à Mlle Yamina A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320349
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2009, n° 320349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320349.20090401
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