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03/04/2009 | FRANCE | N°305212

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2009, 305212


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS, dont le siège est 27, avenue de l'Europe à Annonay Cedex (07108) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 161 540,68 euros la somme que le centre hospitalier d'Annonay a été condamné à verser à la C

PAM du Haut-Vivarais en remboursement des débours exposés pour son assur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS, dont le siège est 27, avenue de l'Europe à Annonay Cedex (07108) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 161 540,68 euros la somme que le centre hospitalier d'Annonay a été condamné à verser à la CPAM du Haut-Vivarais en remboursement des débours exposés pour son assurée Mlle Edith A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier d'Annonay à lui rembourser les frais qu'elle sera conduite à exposer à l'avenir en raison de l'état de santé de Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Annonay,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Annonay ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que Mlle Edith A, victime d'un accident de la circulation le 3 octobre 1999, a été transportée au service des urgences du centre hospitalier d'Annonay où ont été pratiqués un examen neurologique et une radiographie dont les résultats ont été jugés normaux ; qu'elle a présenté le lendemain matin une tétraplégie sensitivo-motrice et a alors fait l'objet d'un nouvel examen qui a révélé une luxation des vertèbres cervicales ; qu'en dépit d'une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier de Saint-Etienne, elle demeure atteinte de graves infirmités dont la date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2000 ; que, par un arrêt du 27 février 2007, la cour administrative d'appel a estimé que ces infirmités étaient intégralement imputables à une erreur fautive de diagnostic commise le 3 octobre 1999 par les médecins du centre hospitalier d'Annonay ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS demande la cassation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle devra exposer à l'avenir en raison de l'état de santé de Mlle A ; que, par la voie d'un pourvoi incident, le centre hospitalier d'Annonay demande que l'arrêt soit annulé en tant qu'il retient son entière responsabilité ;

Sur le pourvoi incident du centre hospitalier d'Annonay :

Considérant que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'infirmité de Mlle A, dont l'examen neurologique lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier d'Annonay était normal, est uniquement liée au retard fautif de diagnostic par aggravation neurologique secondaire ; qu'ayant ainsi estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce et sans dénaturer les pièces du dossier, qu'un diagnostic plus précoce aurait, de façon certaine, permis d'éviter le dommage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant l'établissement public entièrement responsable du dommage corporel ; que le pourvoi incident doit par suite être rejeté ;

Sur le pourvoi principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-VIVARAIS :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-VIVARAIS a présenté devant les juges du fond des conclusions tendant à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier d'Annonay les frais qu'elle serait conduite à exposer à l'avenir en raison de l'état de santé de Mlle A ; que, dans un mémoire enregistré le 5 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, elle a présenté une estimation de ces frais établie de manière détaillée et précisant la nature exacte des soins nécessaires ainsi que leur coût ; que, par suite, la caisse primaire est fondée à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa demande relative aux frais futurs n'était pas assortie des précisions permettant d'en vérifier le bien-fondé ; que, dès lors que la cour administrative d'appel s'est prononcée sous l'empire des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, lesquelles prévoient que le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, et que les frais dont la caisse requérante a demandé le remboursement consistent uniquement dans des dépenses de santé, il y a lieu de casser l'arrêt en tant seulement qu'il a statué sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de santé rendues nécessaires par la tétraplégie dont Mlle A est atteinte se sont élevées à 201 336,17 euros au cours de la période allant jusqu'au mois de décembre 2008 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-VIVARAIS, qui a intégralement pris en charge ces dépenses, peut prétendre à une indemnité de ce montant ;

Considérant, d'autre part, que l'état clinique neurologique de Mlle A, qui n'est pas susceptible d'amélioration, entraîne des dépenses de santé, au titre notamment de frais médicaux et pharmaceutiques et de frais de soins infirmiers et de kinésithérapie ; que la caisse primaire a évalué en août 2003 les dépenses futures certaines à une somme annuelle de 17 234 euros ; que si elle reprend cette évaluation dans son mémoire enregistré le 29 décembre 2008, les dépenses qu'elle justifie avoir effectivement exposées pour les années 2003 à 2008 sont très inférieures à ce montant ; qu'il sera fait une exacte appréciation des dépenses futures pouvant être regardées comme certaines en les estimant à 7 000 euros par an ; qu'en l'absence d'accord du centre hospitalier d'Annonay pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la caisse primaire, il y a lieu de le condamner à rembourser ces frais sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite d'un montant annuel de 7 000 euros par an ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 2003 pour porter à 201 336,17 euros, plus 7 000 euros par an au titre des frais futurs, remboursables sur présentation de justificatifs au fur et à mesure des débours, la somme que le centre hospitalier d'Annonay est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-VIVARAIS ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-VIVARAIS a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge du centre hospitalier d'Annonay, depuis la date à laquelle elle en a demandé le remboursement jusqu'à la date à laquelle ces sommes lui ont été ou lui seront versées ; qu'eu égard aux dates des demandes, les intérêts courent à compter du 27 septembre 2001 sur une somme de 150 381,59 euros, du 14 avril 2003 sur une somme de 11 159,09 euros et du 29 décembre 2008 sur une somme de 39 795,49 euros ; que les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au centre hospitalier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 février 2007 est annulé.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier d'Annonay est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS est portée à 201 336,17 euros, sous déduction des montants qu'il a déjà versés en application du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2003 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 27 février 2007. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 27 septembre 2001 sur une somme de 150 381, 59 euros, du 14 avril 2003 sur une somme de 11 159,09 euros et du 29 décembre 2008 sur une somme de 39 795, 49 euros, jusqu'aux dates auxquelles ces sommes ont été ou seront payées.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Annonay est de plus condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS, au fur et à mesure des débours, les frais qu'elle exposera à l'avenir en raison de l'invalidité de Mlle Edith A dans la limite de 7 000 euros par an et sur présentation de justificatifs. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au centre hospitalier.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le pourvoi incident du centre hospitalier d'Annonay est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT VIVARAIS, à Mlle Edith A, à M. et Mme Jean-Marie A, à Mlle Sophie A, à Mlle Céline A, au centre hospitalier d'Annonay et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305212
Date de la décision : 03/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2009, n° 305212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP BOUTET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305212.20090403
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