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08/04/2009 | FRANCE | N°311687

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 311687


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1er octobre 2003 portant titre de pension en tant que cette décision ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté d'une a

nnée par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1er octobre 2003 portant titre de pension en tant que cette décision ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté d'une année par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la révision de sa pension et de lui verser les sommes qui lui sont dues assorties d'intérêts et capitalisation de ces intérêts, enfin, à ce que soit prononcée une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter de la date de notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié notamment par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant en premier lieu, que le régime de bonification d'ancienneté pour enfant prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par les dispositions du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'aux termes du II de ce même article, les dispositions du I « s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être invoquées à bon droit pour contester cette rétroactivité, en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général, par un requérant qui, d'une part, avait présenté avant le 28 mai 2003 une demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant et qui, d'autre part, à la date de publication de la loi, avait, à la suite d'une décision lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, fonctionnaire de l'éducation nationale, a sollicité, le 15 mars 2003, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que cette demande a été rejetée par une décision du 19 mars 2003 de l'inspecteur d'académie des Côtes d'Armor ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes prononçant la suspension de cette décision, M. A a été admis à la retraite le 16 septembre 2003 et sa pension a été liquidée par arrêté du 6 octobre 2003 ; qu'après avoir, par un courrier adressé à l'administration le 17 janvier 2004, contesté sans succès cet arrêté au motif qu'il ne le faisait pas bénéficier de la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes de ce litige le 2 octobre 2004 ; qu'ainsi, l'action contentieuse dirigée contre la décision de liquidation, en tant qu'elle lui refusait cette bonification, a été engagée après la publication de la loi du 21 août 2003 ; que, dès lors, le jugement attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant application à la situation du requérant des dispositions rétroactives du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et, par suite, des nouvelles dispositions de ce code dans leur rédaction issue du I de ce même article et du décret du 26 décembre 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé sans erreur de droit que ces dispositions ouvrent dans les mêmes conditions aux fonctionnaires masculins et féminins une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants, le jugement attaqué en a légalement déduit qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes découlant de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, le moyen tiré de la méconnaissance du droit communautaire doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la non-conformité de ces nouvelles dispositions à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été soumis au tribunal administratif et n'est pas d'ordre public ; que M. A n'est, dès lors, pas recevable à l'invoquer pour la première fois en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311687
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 311687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311687.20090408
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