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08/04/2009 | FRANCE | N°313715

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 313715


Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 2 avril 2007 ayant fait droit à la demande de M. Pierre A tendant à bénéficier de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) réglant l

'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 2 avril 2007 ayant fait droit à la demande de M. Pierre A tendant à bénéficier de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant que l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a institué une allocation spéciale qui est accordée aux pensionnés « qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre de ce code » ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure qui avait accordé cette allocation à M. A, amputé d'une jambe en 1996 et pensionné à 100 % à ce titre, la cour régionale des pensions de Rouen ne s'est pas bornée à relever que ce dernier était dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer son activité antérieure de chauffeur routier et avait été reconnu inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, mais s'est également fondée sur les éléments du dossier qui, selon son appréciation souveraine, conduisaient à estimer que cette impossibilité avait sa cause déterminante dans l'infirmité pensionnée ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt ni d'insuffisance, ni de contradiction de motifs et n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313715
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 313715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313715.20090408
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