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08/04/2009 | FRANCE | N°314997

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 314997


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES ; la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-113 du 7 février 2008 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titr

e des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES ; la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-113 du 7 février 2008 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret du 19 juin 2007 portant composition du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Dans toutes les administrations d'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment (...) les comités techniques paritaires ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Dans chaque département ministériel, un comité technique paritaire ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé ; que l'administration dispose d'un délai pour mettre en place, conformément aux dispositions précitées, un nouveau comité technique paritaire rendu nécessaire par une réorganisation administrative résultant notamment de la fusion ou de la scission de départements ministériels, sous réserve que ce délai soit raisonnable et en rapport avec les difficultés engendrées par cette réorganisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 7 février 2008 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : Par dérogation à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à l'installation, auprès du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, (...) du comité technique paritaire compétent pour connaître (...) de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés relevant de l'autorité du ministre précité, qui interviendra dans le délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le comité technique partiaire ministériel créé au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le comité technique paritaire ministériel créé au ministère de l'environnement sont compétents pour connaître de ces questions. / Ces comités siègent en formation commune. / Le mandat de leurs membres est prorogé. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du décret du 19 juin 2007 portant composition du gouvernement qu'a été mis en place un ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui regroupe les services relevant notamment du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère de l'environnement ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'environ 15 000 agents de ce ministère ont été transférés aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2008, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme la fédération requérante, le pouvoir réglementaire pouvait, comme il l'a fait par le décret attaqué, prévoir un délai pour la mise en place d'un nouveau comité technique paritaire ministériel ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le gouvernement n'a pas excédé les possibilités qui lui étaient ouvertes pour déterminer, de manière raisonnable, la durée de ce délai, en fixant celle-ci à neuf mois ;

Considérant, en second lieu, qu'en maintenant, pendant le délai nécessaire à la constitution d'un comité technique ministériel unique, le fonctionnement et la compétence, d'une part, du comité technique paritaire ministériel de l'ancien ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, d'autre part, du comité technique paritaire ministériel de l'ancien ministère de l'environnement, et en prévoyant qu'ils siègent en formation commune, le décret attaqué a assuré le maintien de la représentation des fonctionnaires dans le respect du principe de participation énoncé par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, sans méconnaître le principe de représentativité des personnels dans les organismes paritaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FORCE-OUVRIERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314997
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES. - COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL - CAS OÙ UN NOUVEAU MINISTÈRE REGROUPE DES SERVICES DE MINISTÈRES ANCIENNEMENT DISTINCTS - MESURES TRANSITOIRES - FIXATION D'UN DÉLAI POUR LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE MINISTÉRIEL - 1) LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1] - 2) DURÉE - CARACTÈRE RAISONNABLE - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

36-07-06 Décret portant composition du gouvernement mettant en place un ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui regroupe les services relevant notamment du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère de l'environnement et dont un grand nombre d'agents ont, au surplus, fait l'objet d'un transfert récent aux collectivités territoriales. 1) Le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir un délai pour la mise en place d'un nouveau comité technique paritaire ministériel. 2) Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le délai de neuf mois fixé par le gouvernement est raisonnable.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'obligation pour l'administration de prendre les textes nécessaires à l'application des dispositions législatives et réglementaires dans un délai raisonnable, Assemblée, 27 novembre 1964, Ministre des Finances et des Affaires économiques c/ Dame veuve Renard, n° 59068, p. 590 ;

25 mai 1990, Bureau d'aide sociale de Lodève, n° 83104, T. p. 566 ;

30 décembre 1998, Syndicat National CGT-FO de l'Agence Nationale pour l'Emploi, n° 177854, T. p. 695.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 314997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314997.20090408
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