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08/04/2009 | FRANCE | N°320666

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 320666


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 17 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé d

es fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur p...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 17 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) » ;

Considérant que la circonstance que M. A soit père d'un enfant né en France est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable, le 8 avril 2000, de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, et entre le 1er mars 2003 et le 30 juin 2004, de fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion, de manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations pour l'obtention de prestations familiales indues, faits pour lesquels il a été pénalement condamné ; qu'en estimant qu'en raison de la nature et du caractère encore récent de ces faits à la date de la décision attaquée, M. A ne pouvait être actuellement considéré comme digne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-4 du code civil ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 juillet 2008 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320666
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 320666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320666.20090408
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