Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société TURKISH AIRLINES, dont l'adresse en France est 58, rue de la Boëtie à Paris (75008) ; la société TURKISH AIRLINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'instance d'appel et celui de la somme de 4 000 euros au titre de l'instance de cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société TURKISH AIRLINES,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesours, avocat de la société TURKISH AIRLINES ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TURKISH AIRLINES dispose à Paris, dans le quartier de l'Opéra, d'un bureau de vente de billets et d'une escale à Orly chargée notamment de l'assistance technique aux aéronefs, des services de ravitaillement des voyageurs et de la prise en charge des équipages ; qu'à la suite d'une première vérification de la comptabilité du bureau de Paris, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés le 11 juin 1985 au titre des exercices clos de 1981 à 1983 pour lesquels ses résultats sont cependant demeurés déficitaires ; qu'avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une société ne pouvait critiquer devant le juge de l'impôt la réduction d'un déficit déclaré qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ;
Considérant qu'à la suite d'une seconde vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1987 à 1989, des redressements ont été opérés à la suite desquels l'exercice 1987 est devenu le premier exercice postérieur à l'exercice 1983 ayant donné lieu à la mise en recouvrement d'impôt sur les sociétés ; que la société TURKISH AIRLINES était par suite en droit de critiquer la régularité de la première procédure de redressement dans sa requête tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles son établissement en France a été assujetti au titre des exercices 1987 à 1989 ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 11 juin 1985, que cette irrégularité ne pourrait que rester sans incidence sur la régularité de la seconde procédure d'imposition ; que son arrêt doit pour ce motif être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements en date du 11 juin 1985 qui, pour exclure des charges déductibles de l'établissement français de la société TURKISH AIRLINES les frais de personnel se rapportant à l'activité de transporteur aérien, désigne les personnels affectés à cette activité selon leurs fonctions et catégories et qui détaille par nature et par année les autres charges remises en cause relatives à la location d'un comptoir à Orly et aux dépenses exposées pour l'hébergement et le transfert des équipages et de passagers, est suffisamment motivée pour permettre à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressements en date du 19 novembre 1990 n'avait pas à reprendre l'exposé des redressements opérés en 1985 et comporte une motivation suffisante des redressements propres aux exercices vérifiés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les redressements notifiés le 11 juin 1985 ont eu notamment pour effet de réduire le montant des amortissements réputés différés reportables en 1987 ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de l'administration pour déterminer le montant des amortissements réputés différés susceptibles, compte tenu de l'ensemble des redressements des exercices antérieurs, d'être imputables sur les résultats bénéficiaires de l'exercice 1987 ;
Considérant, en troisième lieu, que les charges qui peuvent être déduites des résultats de l'établissement que la société requérante exploite en France sont seulement celles qui se rattachent à l'activité exercée en propre par celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau parisien de la société vendait des billets d'avion sur des vols TURKISH AIRLINES et que les seules recettes figurant dans les comptes de cet établissement étaient les commissions qu'elle lui consentait, calculées sur la base de 9 % du prix des billets d'avion vendus par cet établissement, soit un montant égal à celui que la société aurait eu à acquitter, à l'époque des faits, auprès d'agences de voyage qui auraient procédé pour son compte à cette commercialisation ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir qu'entraient dans les missions de son bureau parisien la vente de billets au comptoir d'Orly ou les missions exercées à Orly liées à son activité de transport aérien ; qu'elle n'établit pas qu'il y ait eu unité de direction entre le bureau parisien et l'escale d'Orly ; qu'elle n'est par suite pas fondée à contester la réintégration dans les résultats de son établissement en France des charges relatives aux salaires des personnels chargés des services au sol de transport aérien, aux frais d'hébergement des équipages en escale, aux achats de plateaux repas et de journaux destinés aux voyageurs à bord de ses avions ainsi qu'à la location d'un comptoir à l'aéroport d'Orly ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TURKISH AIRLINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 à 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société TURKISH AIRLINES devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société TURKISH AIRLINES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.