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10/04/2009 | FRANCE | N°288002

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 288002


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL DUMONT, dont le siège est 10, rue d'Enfer à Louvrechy (80250) ; l'EARL DUMONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 du tribunal administratif d'Amiens annulant, à la demande de Mme Martine B, l'arrêté du 1er février 2001 du maire de la commune d'Ailly-

sur-Noye lui accordant un permis de construire à l'effet d'édifier un ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 12 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL DUMONT, dont le siège est 10, rue d'Enfer à Louvrechy (80250) ; l'EARL DUMONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 du tribunal administratif d'Amiens annulant, à la demande de Mme Martine B, l'arrêté du 1er février 2001 du maire de la commune d'Ailly-sur-Noye lui accordant un permis de construire à l'effet d'édifier un bâtiment à usage de stockage de paille ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement en date du 9 mars 2004 du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter la demande de Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'EARL DUMONT, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ailly-sur-Noye et de Me Bouthors, avocat de Mme Martine B,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'EARL DUMONT, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ailly-sur-Noye et à Me Bouthors, avocat de Mme Martine B;

Sur les observations de la commune d'Ailly-sur-Noye :

Considérant que les observations de la commune d'Ailly-sur-Noye doivent être regardées comme un pourvoi en cassation ; qu'il a été enregistré après l'expiration du délai de recours contre l'arrêt attaqué ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur le pourvoi de l'EARL DUMONT :

Considérant que l'EARL DUMONT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2004 du tribunal administratif d'Amiens annulant, à la demande de Mme Martine B, l'arrêté du 1er février 2001 du maire de la commune d'Ailly-sur-Noye accordant un permis de construire à Mme Sabine C, gérante de l'EARL précitée, à l'effet d'édifier un bâtiment à usage de stockage de paille ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, une demande de permis de construire peut régulièrement, en l'absence d'opposition des autres coindivisaires, être présentée par l'un des propriétaires indivis du terrain d'assiette du projet ou avec l'autorisation de celui-ci ; qu'ainsi, en jugeant que, dès lors que la demande de permis de construire présentée par l'EARL DUMONT mentionnait que le terrain d'assiette du projet appartenait à une indivision, le maire ne pouvait instruire cette demande sans s'assurer, au préalable, de l'accord de l'ensemble des propriétaires indivis sur la réalisation du projet, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que l'EARL DUMONT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; qu'il y a lieu, pour ce faire, de joindre les requêtes enregistrées sous les n° 04DA00294 et 04DA00380 devant la cour administrative d'appel de Douai qui sont dirigées contre un même jugement ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en jugeant que le maire de la commune d'Ailly-sur-Noye ne pouvait accorder le permis litigieux sans s'assurer de l'accord de l'ensemble des membres de l'indivision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DUMONT et la commune d'Ailly-sur-Noye sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, en accueillant l'unique moyen de la demande présentée par Mme B, l'arrêté du 1er février 2001 du maire de la commune d'Ailly-sur-Noye ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'EARL DUMONT et de la commune d'Ailly-sur-Noye qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée en application des mêmes dispositions par l'EARL DUMONT ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Ailly-sur-Noye est rejeté.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 6 octobre 2005 est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 mars 2004 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'EARL DUMONT et la commune d'Ailly-sur-Noye devant la cour administrative d'appel de Douai et le tribunal administratif d'Amiens, ainsi que les conclusions présentées par Mme B devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'EARL DUMONT, à la commune d'Ailly-sur-Noye et à Mme Martine B. Copie pour information sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288002
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 288002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288002.20090410
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