La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2009 | FRANCE | N°297335

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 297335


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2006, présentés par Mahamadou A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 avril 2005 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille, Mlle Mah Nassadé A ;
>2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2006, présentés par Mahamadou A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 avril 2005 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille, Mlle Mah Nassadé A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer ledit visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant à sa fille mineure, Mlle Mah Nassadé B, un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que si le visa de séjour litigieux a été demandé en vue de permettre à l'intéressée dans le cadre d'une procédure de rapprochement familial, de rejoindre son père en France, lequel a été admis à la qualité de réfugié par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en décembre 2003, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser la délivrance dudit visa en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; qu'au nombre des motifs d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrance d'un visa sollicité dans le cadre de la procédure de rapprochement familial, figure la circonstance que les documents produits pour établir le lien de filiation et l'identité de l'enfant sont, notamment en raison de leur caractère frauduleux, dépourvus de valeur probante ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant le visa de séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'acte de naissance de l'enfant n'était revêtu de la signature d'aucun des deux parents, alors que le père était en mesure de le faire, et sur l'existence sur ce document d'état civil d'erreurs quant au prénom et à la date de naissance de la mère, qui est présentée comme s'appelant Fatoumata A, née le 1er janvier 1972, alors qu'elle s'appelle Fatouma A et est née le 14 août 1972 ;

Considérant cependant que par une décision rectificative en date du 18 avril 2005, le parquet auprès du tribunal de première instance de Gagnoa a corrigé l'erreur quant au prénom et à la date de naissance de la mère de l'enfant ; que l'absence de signature par l'un des parents de l'acte de naissance n'est pas de nature par elle-même à mettre en doute son authenticité ; que les inexactitudes qui y ont été relevées ne sont pas non plus, par elles-mêmes, en raison de leur caractère mineur, de nature à démontrer le caractère frauduleux du document produit ; que, dans ces circonstances, en estimant qu'en raison des erreurs qui l'affectaient, la pièce d'état civil produite par le requérant n'était pas de nature à établir la réalité de son lien de filiation avec Mlle Mah Nassadé A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et en l'absence de modification de la situation du requérant en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que par suite, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de délivrer à Mlle Mah Nassadé B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mlle Nah Massadé A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297335
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 297335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297335.20090410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award