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10/04/2009 | FRANCE | N°307513

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 avril 2009, 307513


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'ELEVAGE EN BRETAGNE (A.M.E.B.), dont le siège est à Rennes (35066) ; l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'ELEVAGE EN BRETAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2009, présentée par l'AMEB ;

Vu la direct

ive 75/440/CEE du 16 juin 1975 du Conseil ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlemen...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'ELEVAGE EN BRETAGNE (A.M.E.B.), dont le siège est à Rennes (35066) ; l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'ELEVAGE EN BRETAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2009, présentée par l'AMEB ;

Vu la directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 du Conseil ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie du développement et de l'aménagement durables ;

Considérant que l'association pour le maintien de l'élevage en Bretagne (AMEB) demande l'annulation du décret du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales et modifiant le code rural ; que ce décret a été pris sur le fondement de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui prévoit notamment que des prescriptions spécifiques puissent être édictées pour assurer la protection quantitative et qualitative dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'importance, en vue de répondre aux objectifs fixés par la directive du 16 juin 1975 et celle du 20 décembre 2000 ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque serait dépourvu de base légale ;

Considérant que, d'une part, la charte pour le développement pérenne de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne , signée le 14 mai 2001 entre l'Etat, des collectivités locales, des professionnels de l'élevage et divers autres organismes concernés par les pratiques agricoles et l'élevage en Bretagne, est un document d'orientation dépourvu de caractère réglementaire ou contractuel ; que, d'autre part, le décret attaqué, qui donne aux préfets le pouvoir d'arrêter des périmètres et des programmes d'actions en tenant compte le cas échéant des dispositifs réglementaires ou contractuels existant déjà sur les zones concernées, après consultations notamment du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et de la chambre départementale d'agriculture, et de rendre obligatoires les mesures promues après un délai d'un an s'agissant de celles destinées aux aires d'alimentation des captages, et de trois ans pour les autres, permet aux professionnels concernés de disposer de délais pour s'adapter à des exigences au demeurant déjà bien connues d'eux ; que, dès lors, l'intervention du décret attaqué ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ;

Considérant que, eu égard aux objectifs poursuivis par le décret, et aux modalités d'action qu'il prévoit, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'argument tiré de ce que les crédits destinés à financer certaines des mesures pouvant être prises dans des programmes d'action risquent d'être insuffisants est en tout état de cause inopérant à l'encontre du décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que ce décret instaurerait une discrimination entre les producteurs français et ceux d'autres Etats membres de l'Union n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AMEB n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'ELEVAGE EN BRETAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'ELEVAGE EN BRETAGNE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307513
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 307513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307513.20090410
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