Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation, son compte de campagne pour les élections législatives de juin 2007, en tant qu'elle a retranché de son compte, une somme de 1915 euros correspondant à des frais de réception, ainsi que la décision du 18 février 2008 rejetant son recours gracieux,
2°) de réintégrer la somme de 1 915 euros dans les dépenses de son compte de campagne, et en conséquence, de porter le montant total des dépenses à 24 097 euros et de ramener le montant de l'excédent devant faire l'objet d'une dévolution à 818 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Rappporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 52-6 et L. 52-11-1 du code électoral, les dépenses électorales des candidats aux élections législatives font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat, dans la limite d'un plafond et sans que ce remboursement puisse excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne, et lorsque après l'élection le compte fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat, ce solde est dévolu, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissement reconnus d'utilité publique ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 de ce code le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; qu'enfin aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision en date du 12 décembre 2007, approuvé après l'avoir réformé le compte de campagne déposé par M. A, candidat aux élections législatives générales qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007 ; que le requérant conteste l'exclusion de ce compte d'une somme de 1 915 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme ainsi retranchée par la commission correspond au financement d'un buffet offert à cent cinquante militants et sympathisants dans le cadre d'une réunion ayant pour objet d'établir et d'organiser le plan de campagne du candidat ; qu'alors même que seules ont participé à cette réunion des personnes qui y étaient expressément invitées, la dépense en question doit être regardée comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne, et par suite engagées en vue de l'élection au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la somme correspondant à cette dépense doit être réintégrée dans le compte de campagne de M. A en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le montant des dépenses de campagne à 24 097 euros et de ramener à 818 euros le montant de l'excédent devant faire l'objet d'une dévolution ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le montant des dépenses du compte de campagne de M. A est fixé à 24 097 euros et celui de l'excédent devant faire l'objet d'une dévolution à 818 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.