Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taverio C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la section de commune d'Apataki (commune d'Arutua, Polynésie française) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que si M. C soutient, à l'appui de ses conclusions en annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le premier tour du renouvellement des conseillers municipaux de la section de commune d'Apataki, que le maire sortant aurait employé des biens publics à des fins de propagande ou de pression sur les électeurs, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté que le maire et d'autres scrutateurs ont tenu le bureau de vote vêtus d'une chemise rouge, couleur de la liste sur laquelle ils figuraient, manquant ainsi à l'obligation de neutralité auxquels sont astreints le président et les membres du bureau de vote, cette seule circonstance, dont il n'est pas allégué qu'elle se serait accompagnée d'autres pressions sur les électeurs, pour regrettable qu'elle fût, n'a pas suffi, à elle seule et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de l'écart entre le nombre de voix obtenu par le dernier élu et la majorité absolue des suffrages exprimés que de l'écart de voix entre le dernier élu et le premier candidat non élu, à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en dernier lieu, que les critiques portées par le requérant sur la gestion du maire et les accusations dirigées à l'encontre de ce dernier sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la section de commune d'Apataki ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taverio C, à M. Jacques D, à MmeTiarau A, à M. Ruta B, à M. Philippe E et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.