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10/04/2009 | FRANCE | N°318958

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 318958


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Léticia P épouse , demeurant Route du plateau Lotissement Ohi Tei Tei BP 7962 à Taravao (98719) ; Mme P demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le jugement du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la section de commune d'Afaahiti (commune de Taiarapu-Est), d'au

tre part, cette élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Léticia P épouse , demeurant Route du plateau Lotissement Ohi Tei Tei BP 7962 à Taravao (98719) ; Mme P demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le jugement du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la section de commune d'Afaahiti (commune de Taiarapu-Est), d'autre part, cette élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en application des dispositions du 5° de l'article L. 391 du code électoral, les candidats aux élections en Polynésie française doivent choisir des bulletins de couleurs différentes afin d'être aisément identifiables par tous les électeurs ; qu'il résulte de l'instruction que lors des élections municipales qui se sont déroulées dans la section de commune d'Afaahiti pour le renouvellement des membres du conseil municipal, M. R, qui avait choisi de présenter sa liste au premier tour sur des bulletins de couleur jaune, a adopté pour le second tour de scrutin des bulletins de couleur bleue, couleur choisie au premier tour par le candidat soutenu par le parti indépendantiste, dont il est constant que le bleu est la couleur habituellement choisie, et qui, n'ayant pas obtenu suffisamment de voix pour se maintenir au second tour, figurait sur la liste Nuna'a Mana Une ; que ce changement dans le choix de la couleur des bulletins entre les deux tours du scrutin, qui était de nature à induire en erreur les électeurs et dont il n'est pas allégué qu'il aurait eu un autre but, a constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat de l'élection ; que, dans ces conditions, compte tenu d'une part de ce que les candidats de la liste conduite par M. R ont recueilli au deuxième tour environ 265 voix de plus qu'au premier tour, d'autre part du faible écart de voix qui sépare le dernier candidat élu du premier non élu, candidat sur la liste Nuna'a Mana Une , la manoeuvre ainsi décrite de M. R doit être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, Mme P est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la section de commune d'Afaahiti ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2008 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la section de commune d'Afaahiti sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Léticia P, à M. Frédéric I, à M. E, à Mme Georgette J, à Mme C, à M. Hugoline K, à M. Patrice F, à M. G, à Mme M, à Mme D, à M. Q, à M. Jean-Claude N, à M. Laurent H, à M. Antoine L, à Mme B, à M. A, à Mme Bernadette O et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318958
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - DÉROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE - COULEUR DES BULLETINS DE VOTE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (5° DE L'ART - L - 391 DU CODE ÉLECTORAL) - CHANGEMENT DE COULEURS ENTRE LES DEUX TOURS - CIRCONSTANCE DE NATURE À INDUIRE EN ERREUR LES ÉLECTEURS ET CONSTITUANT UNE MANŒUVRE - ANNULATION DES ÉLECTIONS - EU ÉGARD AUX RÉSULTATS DU SECOND TOUR.

28-04-05-01-02 Candidat ayant choisi de présenter sa liste au premier tour sur des bulletins de couleur jaune et ayant adopté pour le second tour de scrutin des bulletins de couleur bleue, couleur choisie au premier tour par le candidat soutenu par le parti indépendantiste, dont il est constant que le bleu est la couleur habituellement choisie. Ce changement dans le choix de la couleur des bulletins entre les deux tours du scrutin est de nature à induire en erreur les électeurs. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait eu un autre but, il a constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat de l'élection et à altérer la sincérité du scrutin. Annulation de l'élection compte tenu des résultats du second tour, la liste ayant changé de couleur ayant obtenu un résultat nettement supérieur et un faible nombre de voix séparant les deux listes.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTIONS - COULEUR DES BULLETINS DE VOTE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (5° DE L'ART - L - 391 DU CODE ÉLECTORAL) - CHANGEMENT DE COULEURS ENTRE LES DEUX TOURS - CIRCONSTANCE DE NATURE À INDUIRE EN ERREUR LES ÉLECTEURS ET CONSTITUANT UNE MANŒUVRE - ANNULATION DES ÉLECTIONS - EU ÉGARD AUX RÉSULTATS DU SECOND TOUR.

46-01-035 Candidat ayant choisi de présenter sa liste au premier tour sur des bulletins de couleur jaune et ayant adopté pour le second tour de scrutin des bulletins de couleur bleue, couleur choisie au premier tour par le candidat soutenu par le parti indépendantiste, dont il est constant que le bleu est la couleur habituellement choisie. Ce changement dans le choix de la couleur des bulletins entre les deux tours du scrutin est de nature à induire en erreur les électeurs. Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait eu un autre but, il a constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat de l'élection et à altérer la sincérité du scrutin. Annulation de l'élection compte tenu des résultats du second tour, la liste ayant changé de couleur ayant obtenu un résultat nettement supérieur et un faible nombre de voix séparant les deux listes.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 318958
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318958.20090410
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