Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Léticia P épouse , demeurant Route du plateau Lotissement Ohi Tei Tei BP 7962 à Taravao (98719) ; Mme P demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le jugement du 24 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la section de commune d'Afaahiti (commune de Taiarapu-Est), d'autre part, cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en application des dispositions du 5° de l'article L. 391 du code électoral, les candidats aux élections en Polynésie française doivent choisir des bulletins de couleurs différentes afin d'être aisément identifiables par tous les électeurs ; qu'il résulte de l'instruction que lors des élections municipales qui se sont déroulées dans la section de commune d'Afaahiti pour le renouvellement des membres du conseil municipal, M. R, qui avait choisi de présenter sa liste au premier tour sur des bulletins de couleur jaune, a adopté pour le second tour de scrutin des bulletins de couleur bleue, couleur choisie au premier tour par le candidat soutenu par le parti indépendantiste, dont il est constant que le bleu est la couleur habituellement choisie, et qui, n'ayant pas obtenu suffisamment de voix pour se maintenir au second tour, figurait sur la liste Nuna'a Mana Une ; que ce changement dans le choix de la couleur des bulletins entre les deux tours du scrutin, qui était de nature à induire en erreur les électeurs et dont il n'est pas allégué qu'il aurait eu un autre but, a constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat de l'élection ; que, dans ces conditions, compte tenu d'une part de ce que les candidats de la liste conduite par M. R ont recueilli au deuxième tour environ 265 voix de plus qu'au premier tour, d'autre part du faible écart de voix qui sépare le dernier candidat élu du premier non élu, candidat sur la liste Nuna'a Mana Une , la manoeuvre ainsi décrite de M. R doit être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, Mme P est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la section de commune d'Afaahiti ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 24 juin 2008 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la section de commune d'Afaahiti sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Léticia P, à M. Frédéric I, à M. E, à Mme Georgette J, à Mme C, à M. Hugoline K, à M. Patrice F, à M. G, à Mme M, à Mme D, à M. Q, à M. Jean-Claude N, à M. Laurent H, à M. Antoine L, à Mme B, à M. A, à Mme Bernadette O et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.