La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2009 | FRANCE | N°322447

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 322447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Loick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juillet 2008 par laquelle le chef d'état major de l'armée de terre a maintenu la sanction qui lui a été infligée, ensemble la sanction du 28 décembre 2007 lui infligeant un blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nico...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 25 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Loick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juillet 2008 par laquelle le chef d'état major de l'armée de terre a maintenu la sanction qui lui a été infligée, ensemble la sanction du 28 décembre 2007 lui infligeant un blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2008 par laquelle le chef d'état major de l'armée de terre a maintenu la sanction d'un blâme qui lui a été infligée, et, par voie de conséquence, l'annulation de cette sanction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs irrégularités ont été constatées au cours de l'année 2006 dans la section placée sous le commandement de M. A, notamment l'existence d'une caisse noire d'un montant d'environ 2 000 euros et d'un « crédit » de 4 000 euros dans une entreprise privée en échange de l'utilisation de matériels appartenant à l'armée ; que l'intéressé ne conteste pas avoir été au courant de ces pratiques et en avoir autorisé la poursuite ; qu'il a également reconnu avoir utilisé du matériel militaire en dehors des heures de service à des fins personnelles ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres militaires auraient commis ou toléré ces mêmes irrégularités ni invoquer une décision de relaxe du juge pénal dont il aurait bénéficié, laquelle serait en tout état de cause dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'eu égard à la nature de ces irrégularités et aux responsabilités exercées par le capitaine A, les décisions contestées n'ont pas inexactement qualifié les faits en jugeant que ceux-ci étaient constitutifs d'une faute et, par le blâme infligé à l'intéressé, n'ont pas retenu une sanction entachée d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loick A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322447
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 322447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322447.20090410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award