La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2009 | FRANCE | N°325751

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2009, 325751


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;r>
2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul de France à Fès (Maroc) de dé...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul de France à Fès (Maroc) de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Fès (Maroc) de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la séparation qui est imposée à la requérante et à son époux préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le conjoint étranger d'un ressortissant français dispose d'un droit à l'obtention d'un visa d'entrée en France sous réserve de la réalité et de la sincérité du mariage, en l'absence de menace à l'ordre public ; que de nombreuses pièces fournies au dossier témoignent de la réalité et de la sincérité de leur union ; qu'ainsi, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la décision contestée porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision est entachée de défaut de motivation dès lors que sa lettre au consul de France du 29 septembre 2008 est restée sans réponse ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 30 mars 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que les circonstances évoquées par la requérante ne sauraient, à elles seules, être considérées comme susceptibles d'établir la condition d'urgence ; que le moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision consulaire est inopérant dans la mesure où seule la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être appréciée ; qu'au surplus, la requérante ne justifie pas avoir saisi ladite commission aux fins de communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans la mesure où la requérante n'a pas établi l'existence d'une relation suivie et étroite, la réalité d'une vie commune ou encore la sincérité des liens matrimoniaux entre son époux et elle-même ; que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale doit être écarté compte-tenu, d'une part, du caractère complaisant du mariage de la requérante et, d'autre part, de la possibilité pour son époux de lui rendre visite au Maroc ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Malika A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 1er avril 2009 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- M. Rhaidouni, époux de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a rejeté son recours contre les décisions du consul général de France à Fès des 9 septembre et 16 octobre 2008 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. Rhaidouni, ressortissant français ;

Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas s'est substituée aux décisions du consul général de France à Fès ; que le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de la motivation des décisions de ce dernier n'est, en tout état de cause, pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission ;

Considérant qu'il ressort des auditions auxquelles il a été procédé par les services du consulat général de France à Fès, que Mme B déclarait en octobre 2006 qu'il n'y avait pas eu de fête pour son mariage, célébré le 18 août 2005, et que l'union n'avait pas été consommée ; que, lors de l'entretien du 25 juillet 2008, elle se révélait incapable d'indiquer la date de son mariage, la date de naissance de son époux, sa profession en France, son adresse et ses loisirs ; qu'elle n'a pu produire aucune lettre envoyée par lui ; que dans ces conditions, alors que les deux témoignages versés au dossier sont peu circonstanciés et que les pièces produites ne permettent pas d'identifier avec certitude la requérante comme bénéficiaire des versements et destinataire des courriers électroniques invoqués, cette dernière n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas au motif qu'existerait entre elle et son époux une véritable communauté de vie et que cette décision méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition de doute sérieux n'étant pas remplie, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Malika B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Malika B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325751
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 325751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325751.20090410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award