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10/04/2009 | FRANCE | N°325909

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2009, 325909


Vu la requête sommaire enregistrée le 9 mars 2009 et les observations complémentaires, enregistrées le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 janvier 2009 fixant la période d'exécution de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux à la période du 1er avril

2009 au 31 juillet 2009 ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 9 mars 2009 et les observations complémentaires, enregistrées le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 janvier 2009 fixant la période d'exécution de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux à la période du 1er avril 2009 au 31 juillet 2009 ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A et à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » ;

Considérant que le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la suite du rejet, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 décembre 2008, du pourvoi en cassation formé par M. A à l'encontre de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 23 novembre 2006 lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 4 mois, a fixé par une ordonnance du 8 janvier 2009 la période d'exécution de la sanction du 1er avril au 31 juillet 2009 ; que M. A ne démontre pas que l'exécution de la sanction à cette période, alors qu'il a disposé d'un délai de près de trois mois pour organiser sa cessation temporaire d'activité, présente pour lui des conséquences plus difficilement réparables que celles qui résulteraient d'une exécution fixée à une période ultérieure ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux, de rejeter la demande de sursis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à la caisse primaire d'assure maladie de Saint-Etienne, au médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325909
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 325909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325909.20090410
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