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14/04/2009 | FRANCE | N°312715

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2009, 312715


Vu le recours enregistré le 30 janvier 2008 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 23 juin 2005 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a calculé l'indemnité de frais de changement de résidence de M. Pascal A, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de celui-ci dirigé contre ladite décision, d'autre part, cond

amné l'Etat à verser à M. A la somme correspondant à l'indemn...

Vu le recours enregistré le 30 janvier 2008 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 23 juin 2005 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a calculé l'indemnité de frais de changement de résidence de M. Pascal A, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de celui-ci dirigé contre ladite décision, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A la somme correspondant à l'indemnité de frais de changement de résidence prévue par le décret n° 98-644 du 22 septembre 1998 non entre Mayotte et la Réunion mais entre Mayotte et la métropole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Pascal A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. Pascal A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, professeur certifié a été muté de Mayotte à la Réunion ; qu'avant de prendre ses fonctions à la Réunion, le 30 septembre 2005, il a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lequel il a séjourné sur le territoire métropolitain ; que l'intéressé a demandé l'annulation de l'arrêté du vice-recteur de Mayotte procédant au décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée en tant qu'il a calculé le montant de l'indemnité sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la Réunion sans prendre en compte la distance entre Mayotte et la métropole ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 27 juin 2005 du vice-recteur de Mayotte liquidant l'indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la Réunion, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 29 juillet 2005 et a condamné l'Etat à verser à M. A la différence entre les montants procédant de la liquidation de l'indemnité sur la base respectivement de la distance Mayotte-métropole et de celle Mayotte-Réunion ;

Sur l'unique moyen du pourvoi :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux déplacements des personnels civils de l'Etat, soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que M. A avait droit à l'application de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 et à ce que son indemnité forfaitaire de changement de résidence soit calculée sur la base de la distance orthodromique entre le lieu de son affectation et le lieu où il a été autorisé à passer son congé administratif ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande formée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils (...) - pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir (...) - pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer (...) - Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer (...) et qu'aux termes de l'article 23 du même décret : (...) la prise en charge des frais de changement de résidence est limitée aux parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvrirait droit à une indemnité pour changement de résidence ;

Considérant que les déplacements de M. A relevaient uniquement des dispositions du décret du 12 avril 1989 qui faisaient obstacle à ce que l'indemnité forfaitaire de changement de résidence attribuée à l'intéressé soit calculée sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et la métropole ; qu'ainsi la demande de M. A ne peut être que rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Pascal A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312715
Date de la décision : 14/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2009, n° 312715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312715.20090414
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