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17/04/2009 | FRANCE | N°325423

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 avril 2009, 325423


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bakhta A, demeurant au ... ; Mlle Bakhta A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Oran rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissants français, ensemble de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa

d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul gén...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bakhta A, demeurant au ... ; Mlle Bakhta A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Oran rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissants français, ensemble de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder sans délai au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Oran et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de visa la maintient éloignée de ses parents adoptifs ; que la décision litigieuse n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose une motivation lorsque le visa est refusé à un enfant de moins de vingt et un ans ou à charge, ce qui est son cas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ayant pas précisé la motivation de son rejet implicite dans le délai d'un mois après sa saisine, alors que les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public lui en font l'obligation ; que le refus de visa porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée, alors qu'elle a toujours entretenu des relations étroites avec son père adoptif et son épouse ; que ces deux moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions tendant à enjoindre à l'administration de délivrer un visa sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la requérante, qui a demandé un visa de court séjour pour une visite familiale et ne peut invoquer en cours d'instance un nouveau motif de demande de visa, ne justifie pas de liens étroits avec celui qu'elle présente comme son père adoptif, auquel elle n'a été confiée qu'à l'âge de dix-huit ans alors qu'elle est devenue orpheline à l'âge de huit ans ; qu'en outre, elle n'établit pas que sa mère serait dans l'impossibilité de prendre en charge son éducation et son entretien en Algérie ; que la décision de refus de visa n'avait pas à être motivée, dès lors que Mlle A n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la kafala étant au plus assimilable en droit français à une délégation d'autorité parentale, le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville qui l'a assimilée à tort à une adoption simple ne peut avoir pour effet de faire regarder la requérante comme l'enfant d'une ressortissante française ; que Mlle A n'a fourni aucun élément probant de nature à établir que M. et Mme Amar B disposent de ressources propres suffisantes pour l'accueillir en France ; que les autorités consulaires ont estimé à bon droit qu'il n'était pas de l'intérêt de Mlle A, tel que garanti par les stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'accorder le visa sollicité ; que ces autorités et la commission n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité au motif que cette demande présentait un risque de détournement de son objet ; que le refus de visa ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mlle A ne justifie ni avoir noué avec ceux qu'elle présente comme ses parents adoptifs des liens affectifs étroits ni que ceux-ci contribueraient aux frais de son éducation et de son entretien ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. et Mme Amar B seraient dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mars 2009 à 11h30 au cours de laquelle a été entendu Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle A a déposé auprès du consul général de France à Oran une demande de visa de court séjour, qui lui a été refusé le 29 juin 2008 ; qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé le 28 juillet 2008, contre cette décision de refus ;

Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer sur cette demande et en fonction du motif d'entrée en France invoqué ; que le demandeur de visa ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention d'un autre type de visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que Mlle A, qui avait déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à sa famille, ne peut valablement faire état, devant la commission puis le Conseil d'Etat, de sa demande de vivre auprès de ses parents adoptifs, qui ne pourrait être satisfaite que par la délivrance d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si, en l'espèce, la condition d'urgence est remplie, Mlle A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction soit, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325423
Date de la décision : 17/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2009, n° 325423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325423.20090417
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