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27/04/2009 | FRANCE | N°317049

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 317049


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 21 mars 2008 portant classement parmi les monuments historiques du château Raba à Talence (Gironde) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 21 mars 2008 portant classement parmi les monuments historiques du château Raba à Talence (Gironde) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007;

Vu le décret n° 2007-612 du 25 avril 2007;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de l'inobservation du quorum, lors de la séance au cours de laquelle la Commission nationale des monuments historiques a été consultée sur le projet de classement du château Raba dont M. A est propriétaire à Talence (Gironde), manque en fait ; qu'il ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 621-5 du code du patrimoine, en cas de désaccord du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des monuments historiques ; que ni ces dispositions, ni celles du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 pris pour leur application, n'obligent le ministre, lorsqu'il informe la Commission nationale de l'avis du propriétaire, d'en préciser les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les motifs expliquant l'opposition de M. A n'auraient pas été portés à la connaissance de la Commission nationale, qui d'ailleurs manque en fait, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la régularité de l'avis ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que ces motifs n'auraient pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité interne :

Au regard du droit national :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le château Raba, édifié au cours des années 1780, présente des particularités architecturales rares dans la région bordelaise ainsi qu'un riche décor sculpté ; qu'il est également remarquable par les nombreux et célèbres visiteurs qui ont été attirés par sa notoriété jusqu'au début du XXème siècle et qui l'ont mentionné dans leurs chroniques de voyages ; que si la propriété a subi des dégradations au cours de la deuxième guerre mondiale, aggravées ultérieurement par le défaut d'entretien, les éléments subsistants, qui consistent essentiellement dans le logis principal et le pavillon des muses, le pavillon de musique, intact, ainsi que les sculptures de la cour d'honneur, confèrent au château Raba un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour en justifier le classement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 621-1 du code du patrimoine que le classement a pour seul objet la conservation des immeubles en cause ; que le décret attaqué, en prévoyant que le château Raba était classé parmi les monuments historiques non seulement pour être conservé, mais encore, pour être remis en état n'a eu ni pour objet ni pour effet d'imposer par lui-même au propriétaire d'exécuter des travaux de restauration, lesquels ne peuvent, le cas échéant, être prescrits que selon la procédure et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 621-12 du code du patrimoine ; que, dès lors les moyens tirés de l'illégalité interne du décret au regard du droit national ne peuvent être accueillis ;

Au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;

Considérant que, d'une part, si le requérant invoque les contraintes inhérentes à toute décision de classement, il n'allègue aucun projet personnel précis auquel, en l'espèce, cette mesure ferait obstacle ; que, d'autre part, le classement n'emporte, par lui-même, aucune obligation de procéder à la restauration des édifices concernés ; qu'à supposer que l'administration recoure ultérieurement au pouvoir qu'elle tient de l'article L. 621-12 du code du patrimoine de mettre le propriétaire en demeure de procéder à des travaux d'entretien ou de réparation, une décision de cette nature est susceptible d'un recours suspensif devant le juge administratif auquel il appartient d'apprécier, le cas échéant après une expertise, la pertinence des travaux au regard de l'objectif de conservation du monument, ainsi que le partage de leur coût ; que, dès lors, le décret attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit, a été pris sur le fondement de l'article L. 621-1 du code du patrimoine afin de protéger un monument d'architecture civile remarquable par son originalité et par l'intérêt qu'il a suscité de la part du public, ne porte pas, par lui-même, aux droits du propriétaire une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général qu'il poursuit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer une violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317049
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 317049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317049.20090427
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