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27/04/2009 | FRANCE | N°323812

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2009, 323812


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. René B et Jean-Baptiste C, demeurant l'un et l'autre... ; MM. B et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 14 septembre 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de Campagna-de-Sault (Aude) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Kevin A en qualit

é de conseiller municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. René B et Jean-Baptiste C, demeurant l'un et l'autre... ; MM. B et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 14 septembre 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de Campagna-de-Sault (Aude) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Kevin A en qualité de conseiller municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 228 du code électoral, le nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comptant neuf membres ;

Considérant que, par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, en application de ces dispositions, l'élection de deux des neufs conseillers municipaux élus à l'issue de l'unique tour de scrutin qui s'est tenu le 9 mars 2008 dans la commune de Campagna-de-Sault (Aude) ; que, de nouvelles opérations électorales ayant eu lieu le 14 septembre 2008, ce tribunal a, par le jugement attaqué, partiellement fait droit à la protestation de MM. B et C en annulant l'élection de Mme D en qualité de conseiller municipal, mais a rejeté les conclusions dirigées contre l'élection de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A, électeur à Campagna-de-Sault, réside dans cette commune chez son père où il exerçait, à la date de l'élection contestée, la profession de salarié agricole au titre de la formation professionnelle en alternance ; que ni le fait qu'il n'acquitte pas à titre personnel de facture d'eau et d'assainissement, d'électricité ou de téléphone et qu'il ne soit pas non plus redevable de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, ni la circonstance qu'il suive une partie de sa formation dans une autre commune ni, en tout état de cause, le caractère réduit de l'activité de l'exploitation paternelle à la fin de l'année 2008, ne sont de nature à lui ôter sa qualité de résident, au sens de l'article L. 228 du code électoral ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer l'absence de M. A aux réunions du conseil municipal pour contester la régularité de son élection ;

Considérant, d'autre part, que MM. B et C reprennent en appel les griefs tirés de l'irrégularité de l'organisation du scrutin et de ce que les bulletins de M. A n'auraient pas été conformes aux dispositions de l'article R. 30 du code électoral ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B et C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. B et C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René B, à M. Jean-Baptiste C, à M. Kevin A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323812
Date de la décision : 27/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2009, n° 323812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323812.20090427
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