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29/04/2009 | FRANCE | N°296884

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 avril 2009, 296884


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IN-LHC, dont le siège est route de Sallans à Chateaudun (28200) ; la SOCIETE IN-LHC, venant aux droits de la société IN-HR, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 5 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur

l'impôt sur les sociétés pour les années 1994 et 1995 à raison des droit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IN-LHC, dont le siège est route de Sallans à Chateaudun (28200) ; la SOCIETE IN-LHC, venant aux droits de la société IN-HR, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 5 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés pour les années 1994 et 1995 à raison des droits et pénalités dont la décharge avait été décidée par les premiers juges ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE IN-LHC,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE IN-LHC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA IN-HR, créée le 7 février 1994 pour reprendre l'activité de fabrication d'équipements de moteurs d'avion et d'équipements industriels de la SA Le Bozec Aéronautique, entreprise en difficulté dont la cession était ordonnée par le tribunal de commerce, a cédé à une autre société, le 8 décembre 1995, la clientèle afférente à l'activité circulation du carburant et deux machines à commandes numériques ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts dont se prévalait la société IN-HR, au motif que la société vérifiée avait interrompu une partie de l'activité reprise ; que la SOCIETE IN-LHC, venant aux droits de la société IN-HR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, infirmant le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 2005, a remis à la charge de la société les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en conséquence de la remise en cause mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les société créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). /Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du présent code, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il résultait des dispositions précitées que l'interruption, avant la fin de la troisième année d'exploitation, d'une partie de l'activité reprise a pour effet de faire perdre à la société créée dans les conditions qu'elles prévoient, le bénéfice de l'avantage fiscal attaché à cette création ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que la société IN-HR avait cédé une partie de l'activité reprise avant la fin de la troisième année d'exploitation, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que cette cession faisait perdre à cette société le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies précité du code général des impôts, alors même que la partie d'activité ainsi cédée ne correspondait pas à une branche complète et autonome d'activité ;

Considérant, enfin, qu'après avoir souverainement constaté, par une appréciation des faits exempte de dénaturation, que la cession intervenue le 8 décembre 1995 avait pour objet la partie du fonds de commerce et d'industrie correspondant à l'activité circulation de carburant et deux machines à commandes numériques concourant à l'exercice de cette activité, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que la cession portait sur un segment d'activité et non pas seulement sur certains éléments de l'actif dont la cession isolée n'aurait pu constituer à elle seule une cession partielle de l'activité reprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IN-LHC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE IN-LHC est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IN-LHC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296884
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS CRÉÉES POUR REPRENDRE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTÉ (ART - 44 SEPTIES DU CGI) - NOTION DE POURSUITE DE L'ACTIVITÉ REPRISE AU COURS DES TROIS PREMIÈRES ANNÉES D'EXPLOITATION [RJ1].

19-02-045-01-02-03 Pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, l'activité reprise ne doit pas être interrompue pendant les trois premières années d'exploitation. Le juge de cassation procède à un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de poursuite ou d'interruption de l'activité reprise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS CRÉÉES POUR REPRENDRE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTÉ (ART - 44 SEPTIES DU CGI) - CONDITION - POURSUITE DE L'ACTIVITÉ REPRISE AU COURS DES TROIS PREMIÈRES ANNÉES D'EXPLOITATION - 1) INTERRUPTION PARTIELLE DE L'ACTIVITÉ REPRISE - A) CONDITION NON REMPLIE [RJ2] - B) NOTION - 2) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE DE QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS [RJ1].

19-04-02-01-01-03 Pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, l'activité reprise ne doit pas être interrompue pendant les trois premières années d'exploitation. 1) a) Une interruption partielle de l'activité reprise au cours de cette période fait perdre le bénéfice de cet avantage fiscal. b) Si la cession d'éléments isolés de l'actif ne pouvant être regardée comme une cession d'un segment d'activité est insuffisante pour caractériser une interruption partielle de l'activité reprise, il n'est pas nécessaire, pour retenir l'existence d'une telle interruption, que la cession porte sur une branche complète et autonome d'activité. 2) Le juge de cassation exerce sur la notion de poursuite de l'activité reprise un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de poursuite de l'activité reprise.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS CRÉÉES POUR REPRENDRE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTÉ (ART - 44 SEPTIES DU CGI) - NOTION DE POURSUITE DE L'ACTIVITÉ REPRISE AU COURS DES TROIS PREMIÈRES ANNÉES D'EXPLOITATION [RJ1].

54-08-02-02-01 Pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, l'activité reprise ne doit pas être interrompue pendant les trois premières années d'exploitation. Le juge de cassation exerce sur la notion de poursuite ou d'interruption de l'activité reprise un contrôle de qualification juridique des faits.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la notion d'activité industrielle ou commerciale au sens de l'articles 44 sexies du CGI, 26 mai 2004, Sté Specinov, n° 243121, T. p. 668 sur un autre point, RJF 8-9/04 n° 862 ;

sur la notion d'extension d'activités préexistantes au sens de l'articles 44 sexies du CGI, 8 septembre 1999, min. c/ Sté Auriane, n° 170978, T. pp. 746-987 ;

sur la notion d'entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens de l'article 44 bis du CGI, 31 janvier 1997, Sté Alarme service France n° 146264, T. p. 787 sur un autre point, RJF 3/97 n° 209.,,

[RJ2]

Rappr. 8 juillet 2005, Sté Endupack, n° 264641, T. p. 853.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 296884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296884.20090429
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