La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2009 | FRANCE | N°314876

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 314876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le directeur du personnel de la marine a refusé sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le directeur du personnel de la marine a refusé sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, pilote dans la marine nationale avec le grade d'enseigne de vaisseau, a souscrit le 1er octobre 2003 un contrat d'officier sous contrat d'une durée de huit ans ; que M. A a demandé le 6 octobre 2007 la résiliation de ce contrat pour des motifs personnels et familiaux ; que sa demande a été rejetée le 22 octobre 2007 ; que par la décision attaquée du 7 mars 2008, prise sur avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a confirmé le refus d'agréer sa démission ;

Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, la résiliation du contrat d'un officier sous contrat ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; qu'elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aucune autre disposition législative n'impose la motivation d'une telle décision ; que par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'agréer sa démission est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A ne peut en tout état de cause soutenir que la décision du ministre serait entachée d'un défaut d'impartialité au seul motif tiré de ce que siégeait au sein de la commission de recours des militaires, dont l'avis ne liait pas le ministre, l'autorité dont le refus avait fait l'objet de ce recours administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat, les contrats sont résiliés : (...) II- Sur demande de l'intéressé, agrée par le ministre de la défense ; qu'il résulte de ces dispositions que la résiliation d'un contrat d'officier sous contrat, dès lors que l'intéressé n'est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, est soumis à l'agrément du ministre afin de lui permettre d'en apprécier la compatibilité avec les contraintes de la gestion du service ; que par suite, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application de ces dispositions et en examinant la demande de M. A au regard des besoins en pilotes de la marine nationale ;

Considérant que contrairement à ce qu'allègue M. A, d'une part la marine nationale a toujours fait appel à ses services de pilote et d'autre part, ses besoins en pilote étaient réels, à la date de la décision contestée, compte tenu notamment du faible nombre de pilotes recrutés chaque année et de la longueur de leur formation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en invoquant les besoins du service pour ne pas agréer sa demande de démission, le ministre aurait fait reposer son refus sur des inexactitudes matérielles ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314876
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 314876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314876.20090506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award