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06/05/2009 | FRANCE | N°319468

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 319468


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 5 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre le décret du Président de la République en date du 16 décembre 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active, et d'autre part, ce décret en tant qu'il le promeut au grade de commandant à la date du 1er décembre

2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 5 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre le décret du Président de la République en date du 16 décembre 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active, et d'autre part, ce décret en tant qu'il le promeut au grade de commandant à la date du 1er décembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2000- 511 du 8 juin 2000;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2009, présentée par M. A ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre le décret du Président de la République du 16 décembre 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active, ensemble ce décret en tant qu'il le promeut au grade de commandant à la date du 1er décembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret du Président de la République du 16 décembre 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 modifié : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre le décret du Président de la République du 16 décembre 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active, la décision de rejet prise le 5 juin 2008 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée au refus de proposer la modification du décret ; qu'ainsi, ses conclusions dirigées contre le décret du Président de la République du 16 décembre 2005 portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant qu'il le promeut au grade de commandant à la date du 1er décembre 2005, sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du 5 juin 2008 du ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, que M. A, officier sous contrat, a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif dirigé contre le décret du 16 décembre 2005 précité ; que ce recours est dirigé contre un acte relatif à sa situation personnelle en tant qu'il prévoit sa promotion au grade de commandant à une date qu'il conteste et qui, pris sur le rapport du seul ministre de la défense, relève de la compétence de ce dernier ; que, dès lors, ce recours entre dans le champ de la compétence de la commission des recours des militaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requête de M. A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'absence d'examen particulier, par le ministre de la défense, de son recours, il ressort des pièces du dossier que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de faits et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivé ; que si la requête de M. A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré du défaut de réponse à moyen, la décision contestée, qui n'est pas juridictionnelle, n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant ;

Considérant, enfin, que s'il résulte respectivement des dispositions des articles 2, 10 et 13 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat que les officiers sous contrat sont rattachés aux divers corps des officiers de carrière. Ils ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ces derniers, qu'ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent dans leur grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année et que les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ; que dès lors, M. A, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat, rattaché au corps des officiers des armes de l'armée de terre, promu commandant à compter du 1er décembre 2005 par le décret du Président de la République en date du 16 décembre 2005, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est contraire au principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, ni au principe constitutionnel d'égalité consacré par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il n'a été promu qu'à la date du 1er décembre 2005, alors que l'officier de carrière classé à un rang identique du tableau d'avancement des officiers de carrière établi en 2004 pour l'année 2005, a été promu le 1er août 2005 ; que la circonstance que la promotion de M. A au grade de commandant à compter du 1er décembre 2005 prive, à un jour près, celui-ci de l'ancienneté minimale de quatre ans au grade de commandant, requise pour prétendre au grade supérieur, n'entache d'aucune erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République du 16 décembre 2005 en tant qu'il le promeut et de la décision du 5 juin 2008 du ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Bertrand A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319468
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 319468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319468.20090506
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