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06/05/2009 | FRANCE | N°323019

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 323019


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l'indemnité pour charge

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter du 1er juillet 2008, date de signature de son pacte civil de solidarité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 09 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...) ; que la requête présentée par M. A tend, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires ; qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa requête présente également des conclusions, à titre accessoire, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code en vue d'assurer l'exécution de la décision à intervenir dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, la requête de M. A est dispensée de ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense tirée du défaut de ministère d'avocat ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 6 novembre 2008 du ministre de la défense :

Considérant que M. A, enseigne de vaisseau de première classe de la marine nationale qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2008, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 22 juillet 2008 portant refus de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de M. A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à M. A ; que sa décision attaquée du 6 novembre 2008 doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à M. A l'indemnité pour charges militaires au taux marié à compter du 1er juillet 2008 ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 6 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323019
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 323019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323019.20090506
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