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11/05/2009 | FRANCE | N°326485

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2009, 326485


Vu, sous le n° 326485, la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant à ... ; M. Ahmed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France aux Comores lui refusant un

visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille ;

2°) d'enjoin...

Vu, sous le n° 326485, la requête, enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant à ... ; M. Ahmed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France aux Comores lui refusant un visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France aux Comores de réexaminer sa demande de visa dans la semaine de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de sa famille depuis plusieurs années ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée, notamment au droit de mener une vie familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les diverses pièces fournies au dossier montrent que les revenus de ses parents sont suffisants pour subvenir à ses besoins financiers et pourvoir à son hébergement durant son séjour ; qu'au surplus, son acte de naissance et ceux de ses parents permettent d'établir la réalité du lien de parenté ; qu'enfin, il ne saurait être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, sous le n° 326487, la requête enregistrée le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wharifdine A, demeurant à ... ; M. Wharifdine A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France aux Comores lui refusant un visa de court séjour afin de rendre visite à sa famille ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France aux Comores de réexaminer sa demande de visa dans la semaine de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 326485 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 21 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet des requêtes ; le ministre soutient que les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière de nature à établir l'urgence ; que ces derniers ont patienté plusieurs années avant d'engager les démarches nécessaires à leur venue en France ; qu'au surplus, la famille de MM. Ahmed et Wharifdine A conservent la possibilité de leur rendre visite aux Comores ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration dans l'appréciation des ressources dont peuvent disposer les intéressés doit être écarté ; qu'en effet, les ressources du père des intéressés apparaissent, au vu de l'avis d'imposition concernant l'année 2006 du foyer, insuffisantes pour assurer la prise en charge de l'ensemble des frais liés au voyage et séjour de ces derniers ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa eu égard, d'une part, aux situations personnelle et professionnelle des requérants et, d'autre part, aux déclarations du père des intéressés faites aux autorités consulaires françaises ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, d'une part, les intéressés ont formulé des demandes de visas de court séjour et que, d'autre part, aucun des membres de la famille de MM. A n'a allégué être dans l'impossibilité de leur rendre visite aux Comores ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. Ahmed et Wharifdine A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 23 avril 2009 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- M. Soule, père des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que les requêtes de MM. Ahmed et Wharifdine A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si MM. Ahmed et Wharifdine A invoquent, pour établir l'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa qui leur a été opposée, leur désir de voir leur famille dont ils sont séparés depuis plusieurs années, la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant qu'il résulte des explications fournies à l'audience que, contrairement à ce qui est soutenu par les intéressés, ils ne sont pas isolés aux Comores, où vit une grande partie de leur famille ;

Considérant dès lors que les conclusions de la requête ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de MM. Ahmed et Wharifdine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Ahmed et Wharifdine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326485
Date de la décision : 11/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2009, n° 326485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326485.20090511
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