Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2007 et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zhour A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son fils, M. B, un visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision implicite du consul général de France à Fès ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,
les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès refusant implicitement de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à son fils M. B, au motif que qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour de M. B pendant trois mois ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande de substituer à ce motif celui tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoient la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ; que le ministre reconnaît que M. B est en droit de prétendre au bénéfice de ces dispositions ; qu'eu égard à l'âge et à la situation de l'intéressé, sans que le ministre puisse utilement soutenir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, le refus opposé à la demande de M. B méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale que celui-ci tient des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 13 décembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard et Trichet, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zhour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.