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13/05/2009 | FRANCE | N°307358

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 307358


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2007 et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zhour A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son fils, M. B, un visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision implicite du cons

ul général de France à Fès ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2007 et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zhour A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son fils, M. B, un visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision implicite du consul général de France à Fès ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès refusant implicitement de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à son fils M. B, au motif que qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour de M. B pendant trois mois ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande de substituer à ce motif celui tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoient la délivrance de plein droit de la carte de résident à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ; que le ministre reconnaît que M. B est en droit de prétendre au bénéfice de ces dispositions ; qu'eu égard à l'âge et à la situation de l'intéressé, sans que le ministre puisse utilement soutenir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, le refus opposé à la demande de M. B méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale que celui-ci tient des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 décembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte-Briard et Trichet, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zhour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307358
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 307358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307358.20090513
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