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13/05/2009 | FRANCE | N°310542

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 310542


Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Ismaïl A, Mlle Zohra B, Mlle Nadjma C, M. Mohamed E et M. Karim D ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ismaïl A, Mle Zohra B, Mlle Nadjma C, M. Mohamed E et M. Karim D représentés par l'association Le

s amis de Timimoun , dont le siège est 1 ter, rue des Naclières à Fo...

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Ismaïl A, Mlle Zohra B, Mlle Nadjma C, M. Mohamed E et M. Karim D ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Ismaïl A, Mle Zohra B, Mlle Nadjma C, M. Mohamed E et M. Karim D représentés par l'association Les amis de Timimoun , dont le siège est 1 ter, rue des Naclières à Fontenay-sous-Bois (94120) ; M. Ismaïl A, Mlle Zohra B, Mlle Nadjma C, M. Mohamed E et M. Karim D demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de leur délivrer les visas de court séjour et d'entrée en France qu'ils sollicitaient ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités ;

3°) de condamner l'État à verser à l'association Les amis de Timimoun une somme de 2 500 euros en compensation des frais engagés par elle en pure perte en prévision de leur séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. Ismaïl A, Mlle Zohra B, Mlle Nedjma C, M. Mohamed E et M. Karim D, ressortissants algériens, demandent l'annulation des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, par un courrier adressé le 9 juillet 2007, le président de l'association Les amis de Timimoun , a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours dirigé contre les décisions de refus de visas opposées aux requérants, l'intéressé n'a pas produit, à l'appui de ce recours, de mandat lui permettant d'agir en leur nom ; que la circonstance qu'il ait assisté les requérants pour l'organisation de leur séjour en France ne permet pas de présumer qu'il disposait d'un mandat pour les représenter ; que les intéressés n'ont pas formé auprès de la commission de recours en leur nom propre ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête tendant à l'annulation de la décision consulaire refusant de leur délivrer un visa, présentée directement devant le Conseil d'État, n'est pas recevable ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent, par suite, également être rejetées ;

Considérant que si les requérants demandent que soit mise à la charge de l'Etat la prise en charge des frais engagés par l'association Les amis de Timimoun à l'occasion de la préparation du séjour pour lequel ils ont demandé des visas, il ne résulte pas de l'instruction que ces conclusions aient été précédées d'une demande préalable à l'administration ; qu'ainsi, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article1er : La requête de M. A, Mlle B, Mlle C, M. E et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaïl A, à Mlle Zohra B, à Mlle Nedjma C, à M. Mohamed E à M. Karim D et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310542
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 310542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310542.20090513
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