Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 3 octobre 2007 de la commission d'avancement rejetant son recours du 21 septembre 2007 dirigé contre sa non-inscription au tableau d'avancement 2007, ainsi que la décision de refus d'inscription de la commission d'avancement du 3 octobre 2007 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de faire application des dispositions de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
Vu le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'auditeur ;
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même texte : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du même texte : Le tableau d'avancement est établi chaque année (...) ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : Le tableau d'avancement comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement ; qu'aux termes de l'article 24 du même texte : Chaque année, avant le 1er février, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement, établies par ordre de mérite. (...) Avant le 15 mars, les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au secrétaire de la commission d'avancement une demande d'inscription au tableau d'avancement. L'autorité chargée de l'évaluation y joint son avis circonstancié ; qu'aux termes enfin du premier alinéa de l'article 26 du même décret : La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique ;
Considérant que Mme A, qui exerce les fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier depuis sa nomination par décret du 4 juin 1999, conteste l'avis de la commission d'avancement en date du 3 octobre 2007 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2007 ;
Considérant que le refus d'inscrire un magistrat au tableau d'avancement n'a à être motivé ni sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, laquelle impose la motivation des seules décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auxquels ils ont droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'aucune disposition statutaire ne prévoit l'inscription de plein droit des magistrats du second grade au tableau d'avancement qui remplissent les conditions d'ancienneté ; que cette inscription est également fondée sur la compétence professionnelle et la manière de servir des intéressés ; que si des magistrats ayant une ancienneté comparable à celle de Mme A ont été inscrits au tableau d'avancement, celle-ci ne saurait en déduire que le rejet de sa candidature par la commission d'avancement a méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été portée par la commission d'avancement sur les qualités professionnelles de Mme A, au regard de la fiche d'évaluation pour les années 2005-2006 dont elle disposait, ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.