La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2009 | FRANCE | N°315691

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 315691


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 5 février et 23 avril 2007 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien d

u 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Consei...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 5 février et 23 avril 2007 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 56/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 5 février et 23 avril 2007 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort du dossier que M. A n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il disposerait des ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; que l'attestation d'une banque algérienne établie en date du 17 décembre 2006, soit près de quinze mois avant la décision attaquée, faisant état d'un retrait de 1 330 euros ne saurait tenir lieu de justification, eu égard à la date et au caractère unique de ce retrait ; que par suite l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le requérant ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants ;

Considérant au surplus, qu'il ressort également du dossier qu'à la faveur de séjours antérieurs en France sous le couvert de visas de courte durée, M. A a présenté successivement, sans succès, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et une demande d'asile territorial ; que s'il déclare vouloir se rendre à nouveau en France dans le seul but de nouer des relations commerciales, il n'apporte pas non plus à l'appui de cette affirmation de commencement de justification, alors que le motif initial de sa demande était d'ordre privé et familial ; que par suite l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa au profit d'un projet d'installation durable en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315691
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 315691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315691.20090513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award