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15/05/2009 | FRANCE | N°311737

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2009, 311737


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz A, demeurant chez Mme Ginette B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui dÃ

©livrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2007 et 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz A, demeurant chez Mme Ginette B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 février 2006 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel aurait omis d'examiner l'ensemble des documents produits par M. A à l'appui du moyen selon lequel il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, d'autre part, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que, compte tenu de la valeur insuffisamment probante de certains de ces documents, M. A n'établissait pas la durée de résidence habituelle alléguée ;

Considérant, en second lieu, que si M. A avait fait valoir devant le tribunal administratif que résidaient en France sa concubine ainsi que l'enfant qui était né de cette union, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la date de la décision préfectorale attaquée, l'épouse et deux enfants mineurs de M. A résidaient en Tunisie ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de qualification juridique que, par une motivation suffisante, la cour administrative d'appel a jugé que la décision de refus de titre de séjour attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311737
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 311737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311737.20090515
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