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15/05/2009 | FRANCE | N°322304

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 322304


Vu 1°) sous le n° 322304, la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803232 du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal du Blanc-Mesnil ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Daniel A e

t autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ad...

Vu 1°) sous le n° 322304, la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803232 du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal du Blanc-Mesnil ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Daniel A et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 322404, la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain C, demeurant 31 rue Victor Basch, au Blanc-Mesnil (93150) ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803223 du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal du Blanc-Mesnil ;

2°) d'annuler les scrutins des 9 et 16 mars 2008 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que la requête n° 324304 de M. et la requête n° 324404 de M. C sont dirigées contre les opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal du Blanc-Mesnil ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 322304 :

Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu à deux des griefs soulevés par M. et tirés de la diffusion par M. A, maire sortant, d'une lettre relative au report du banquet des anciens et d'irrégularités affectant le décompte des voix dans les bureaux n°s 9 et 10 ; que M. est fondé pour ce motif à demander l'annulation du jugement n° 0803232 du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal du Blanc-Mesnil ; que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

En ce qui concerne les griefs tirés de l'utilisation des moyens de la commune à des fins électorales :

Considérant que M. soutient que M. A, maire sortant, aurait, au cours des semaines précédant l'élection, utilisé en de multiples occasions les moyens de la commune à des fins électorales en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1, L. 52-8 et L. 52-11 du code électoral et des règles régissant la propagande électorale et que ces diverses irrégularités ont été de nature, eu égard à l'écart des voix entre les listes en présence, à vicier les résultats du scrutin ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni la cérémonie traditionnelle des voeux, dont le coût ne révélait pas d'augmentation substantielle par rapport à l'année précédente, ni l'inauguration d'une patinoire temporaire durant le mois de janvier 2009 ne peuvent être regardées comme des actions de propagande électorale susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses relatives à l'organisation, par la liste de M. A, d'un déjeuner pour des agents communaux dans les locaux d'une école le 6 mars 2008 ont été inscrites à son compte de campagne ; qu'il n'est pas établi que ce déjeuner, qui n'a d'ailleurs concerné qu'un nombre réduit de personnes, se serait déroulé durant les horaires de service des agents ; que les divers griefs soulevés sur ce point par M. , et notamment le grief relatif à l'utilisation illicite d'un listing municipal , dont l'existence n'est en tout état de cause pas établie, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le report de la date d' inauguration, initialement prévue pour le 9 février 2008, du bâtiment municipal dénommé le deux-pièces cuisine , qui faisait suite à des difficultés de passation du marché, n'est pas constitutif d'une action de propagande électorale susceptible d'entrer dans le champ d'application des articles précités ; que M. n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dépenses liées à l'envoi des invitations à cette inauguration puis à l'annonce du report auraient dû être inscrites au compte de campagne de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses liées à l'organisation d'un barbecue à l'initiative de la section locale du Parti communiste au centre technique municipal le 29 janvier 2008 ont été régulièrement inscrites au compte de campagne de M. A ; qu'il n'est pas établi que cet événement se serait déroulé durant les heures de service ; que les griefs soulevés sur ce point par M. doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses correspondant à l'impression du programme électoral de M. A ont été régulièrement portées à son compte de campagne ; qu'il n'est pas établi que le prix des prestations facturées par l'imprimeur aurait été sous-évalué ; que le grief soulevé sur ce point par M. ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que, s'il est soutenu que les membres de l'association du Comité d'actions sociales et culturelles qui ont distribué des tracts le 12 mars 2008 au matin l'ont fait pendant leurs heures de service, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le centre présente le caractère d'une association transparente devant conduire à l'assimiler à un service communal; que les griefs soulevés sur ce point par M. et tirés de la méconnaissance des règles de financement des campagnes électorales et de propagande électorale doivent être écartés ;

Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à produire un tract du syndicat CGT 93 appelant à voter pour la liste communiste aux élections municipales sur lequel apparaît le cachet de la commune du Blanc-Mesnil, alors d'ailleurs que M. A a produit des exemplaires originaux de ce document vierges de tout cachet, M. n'établit pas que les moyens de la commune auraient été irrégulièrement utilisés au profit de la liste de M. A ;

Considérant, en huitième lieu, qu'en se bornant à fournir le témoignage isolé d'un candidat de sa liste attestant avoir vu des affiches en faveur de la liste communiste dans un véhicule municipal, M. ne peut être regardé comme apportant la preuve d'une utilisation de moyens communaux contraire aux prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant, en neuvième lieu, que la diffusion par M. A d'une lettre datée du 19 février 2008 adressée aux personnes âgées et relative au report du banquet traditionnel des anciens, qui faisait suite à une demande en ce sens de M. C, candidat à l'élection, ne peut, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, être regardée comme une utilisation irrégulière de moyens communaux contraire aux prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'elle ne révèle l'existence d'aucune manoeuvre qui aurait été de nature à vicier les résultats du scrutin ; que M. a au demeurant disposé du temps nécessaire pour y répliquer utilement ; que les griefs soulevés sur ce point ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en dixième lieu, que l'envoi d'un courriel émanant de la section locale du Parti communiste français et relatif à une invitation pour la présentation du projet municipal à un agent de la commune puis sa retransmission par celui-ci vers la boîte professionnelle électronique d'autres agents, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme une utilisation irrégulière de moyens communaux ou une manoeuvre qui aurait été de nature à vicier les résultats du scrutin ;

Considérant, en onzième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief énoncé en termes vagues par le requérant et tiré du détournement de la communication institutionnelle de la commune au profit de la liste conduite par M. A doit être écarté ;

En ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale :

Considérant, en premier lieu, que, la diffusion par la liste de M. A d'un tract comportant un photomontage faisant apparaître M. aux côtés du Président de la République ne révèle pas l'existence de manoeuvres destinées à semer le doute ou la confusion dans l'esprit des électeurs qui auraient été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. soutient que des affichettes ou tracts favorables à la liste de M. A ont été apposés dans des halls d'immeubles dans la nuit du samedi 15 mars au dimanche 16 mars, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient contenu des éléments nouveaux de propagande électorale auxquels M. n'aurait pu utilement répondre ou auraient excédé les limites de la polémique électorale ; que M. n'établit au demeurant ni le caractère tardif de cet affichage ni le caractère massif de sa diffusion ; que le grief tiré sur ce point d'un abus de propagande électorale doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la diffusion par une salariée de l'association La maison des tilleuls , à sa propre initiative, d'un courriel de soutien à la liste de M. A qui aurait été principalement adressé aux agents de la commune n'a pas été de nature à vicier les résultats du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. critique la diffusion entre les deux tours par des membres du Centre d'actions sociales et culturelles d'un tract exprimant des interrogations sur l'avenir de cet organisme en cas de victoire de la droite et appelant à voter en faveur de la liste conduite par M. A ; qu'il ne résulte toutefois de l'instruction ni, ainsi qu'il a été dit, que le centre présente le caractère d'une association transparente devant conduire à l'assimiler à un service communal ni, en tout état de cause, que ce tract aurait comporté des éléments nouveaux de propagande électorale auxquels M. n'aurait pu répondre utilement ; que, par suite, la diffusion de ce document n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, que la diffusion d'un tract intitulé les dernières de Thierry B , qui avait pour objet de répondre aux accusations d'irrégularité dans la diffusion du courrier électoral portées très peu de temps auparavant dans un tract de M. , n'a pas excédé les limites inhérentes à la polémique électorale et n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en sixième lieu, que la diffusion d'un tract par Mme Josyane E, se présentant comme une militante UMP et invitant notamment en termes vagues et allusifs à faire confiance aux passeurs d'avenir , dont ni le caractère massif ni la date de diffusion ne sont établis, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en septième lieu, que si M. produit quatre témoignages faisant état de l'absence de sa profession de foi dans les enveloppes transmises aux électeurs contenant le matériel électoral, il ne résulte pas de l'instruction que ces incidents isolés, dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pas concerné d'autres candidats, procèderaient de manoeuvres ou seraient constitutifs d'irrégularités de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en huitième lieu, qu'en consultant les listes d'émargement, les candidats de la liste de M. A n'ont fait qu'user des facultés offertes à tout électeur par les articles L. 68 et R. 71 du code électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu une discrimination entre les candidats dans la consultation de ces listes ou des refus d'accès à ces documents; que, si les renseignements ainsi obtenus ont été utilisés pour se rendre au domicile d'électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour, afin de les inciter à voter en faveur de M. A, ce procédé, dont le caractère systématique n'est au demeurant pas établi, n'a pas constitué par lui-même un moyen de pression ou une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance qu'une personne, dont l'instruction n'a permis de déterminer avec certitude ni l'identité ni même la teneur exacte des propos qu'elle a tenus, s'est adressée aux électeurs devant le bureau de vote n° 24 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à vicier les résultats du scrutin ;

Considérant, en dixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incident, au demeurant d'une portée très limitée puisqu'il s'est limité à un bref échange verbal et n'a concerné que les deux interlocuteurs, impliquant M. A et un assesseur ait pu affecter la régularité du scrutin ;

Considérant, en onzième lieu, que si M. soutient qu'a été portée lors de la campagne électorale une fausse accusation selon laquelle il aurait verbalement agressé en public le 3 février 2008, soit plus d'un mois avant le premier tour, des partisans de la liste divers droite , il a en tout état de cause disposé du temps nécessaire pour y répondre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. aurait été à cet égard victime d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que ce grief doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le scrutin ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des ressortissants portugais auraient été irrégulièrement empêchés de s'inscrire sur les listes électorales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 60 du code électoral dispose : Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur (...) ; que si M. fait état d'une défaillance du contrôle d'identité et du droit à voter des électeurs le jour de l'élection, qui a fait l'objet d'une observation à 10h30 d'un membre de la commission de contrôle au procès-verbal du bureau n° 25, il n'établit ni même n'allègue à l'appui de ce grief que des électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité ; qu'en l'absence de toute indication de nature à suggérer l'existence d'une fraude le grief ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'affichage le jour du scrutin, à l'extérieur du bureau de vote n° 15, d'un tract distribué avant le second tour de scrutin par le Comité d'actions sociales et culturelles n'a pas été, compte tenu de l'absence de tout élément permettant d'établir l'existence de manoeuvres ou de pressions sur les électeurs, de nature à influer sur la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que le grief tiré de ce que 10 bulletins ont été irrégulièrement attribués à la liste de M. A n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si un assesseur s'est vu, dans un premier temps, refuser l'accès au procès-verbal du bureau de vote n° 11 afin d'y consigner des remarques concernant les opérations de scrutin, il résulte de l'instruction qu'il a pu y procéder lors du passage de la commission de contrôle ; que cet incident isolé qui ne révèle l'existence d'aucune manoeuvre n'a pas, en tout état de cause, été de nature à entacher la régularité du scrutin ;

Considérant, en sixième lieu, que M. soutient que diverses irrégularités auraient affecté le scrutin et le décompte des voix ; que, dans le bureau de vote n° 10, ont été comptabilisés 101 suffrages, alors qu'avaient été auparavant décomptées 100 enveloppes, ce qui a d'ailleurs conduit les scrutateurs à annuler un bulletin nul pour rectifier cette erreur ; que, dans le bureau de vote n° 9, ont été décomptés 631 émargements pour 632 bulletins ; qu'il existe en outre cinq anomalies de signatures dans deux bureaux de vote ; que ces erreurs ou anomalies, qui affectent au total moins de dix votes, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles procèdent de manoeuvres, ont été en tout état de cause, compte tenu de l'écart des voix, sans influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune du Blanc-Mesnil en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

Sur la requête n° 322404 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats (...) ; que l'article L. 52-6 du même code dispose : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (...) ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les agents des communes exercent les fonctions de mandataire financier des candidats aux élections municipales ; que la seule circonstance alléguée par le requérant que le mandataire financier de M. A avait la qualité de fonctionnaire de la commune du Blanc-Mesnil n'est pas constitutive d'une méconnaissance de l'article L. 50 du même code aux termes duquel : Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des précédents motifs que la diffusion par M. A d'une lettre relative au banquet des anciens ne révèle l'existence d'aucune manoeuvre qui aurait été de nature à vicier les résultats du scrutin ; que le moyen, au demeurant formulé en termes vagues, tiré par M. C d'une absence de loyauté de la campagne électorale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. soutient que la diffusion d'un tract, le 12 mars 2008, par des membres du Comité d'actions sociales et culturelles est constitutive d'une méconnaissance de l'article L. 50 précité du code électoral ; que toutefois, à supposer même que les intéressés aient la qualité d' agent de l'autorité municipale , ce qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas établi, il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'ils ont procédé à cette distribution à titre bénévole en dehors de leurs horaires de service et que les documents dont s'agit ne sont ni des bulletins de vote, ni des professions de foi ou circulaires de candidats ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 28 du code électoral : Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C n'a pu avoir accès à la liste électorale ; que si l'intéressé soutient en outre qu'il n'a pu avoir accès au listing des personnes âgées, il résulte de l'instruction qu'il a lui-même adressé en février 2006 aux personnes âgées de la commune une lettre présentant son programme de campagne ; que les moyens tirés de ce qu'il n'a pu avoir accès à la liste électorale et au listing des personnes âgées ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0803223 du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal du Blanc-Mesnil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. et C les sommes que demande M. A au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 0803232 du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La protestation de M. tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal du Blanc-Mesnil est rejetée.

Article 3 : La requête de M. C tendant à l'annulation du jugement n° 0803223 du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par MM. et A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry , à M. Daniel A, à M. Alain C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322304
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. - MANDATAIRE FINANCIER - AGENT COMMUNAL - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

28-005-04-02 Les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ne font pas obstacle à ce que les agents des communes exercent les fonctions de mandataire financier des candidats aux élections municipales.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 322304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322304.20090515
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