La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2009 | FRANCE | N°322406

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 322406


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine A, demeurant C et par ses colistiers élus ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Goussainville ;

2°) de rejeter la protestation de M. Alain B ;

3°) de mettre à la charge de M. Alain B la somme de 3 000 eu

ros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine A, demeurant C et par ses colistiers élus ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Goussainville ;

2°) de rejeter la protestation de M. Alain B ;

3°) de mettre à la charge de M. Alain B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2009, présentée par ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties aient été préalablement averties que le jugement attaqué, adopté à l'issue d'une audience publique du 7 octobre 2008, serait lu le jour même ; que, dans ces conditions, les parties ne peuvent être regardées comme ayant été mises à même d'exercer leur droit de présenter une note en délibéré ; que, s'il est vrai qu'elles ont répondu par écrit aux conclusions du commissaire du gouvernement, ces observations ont été produites à des dates, postérieures à celle de la lecture du jugement attaqué, auxquelles il n'était plus possible de rouvrir le cas échéant l'instruction ; que ce jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que le délai imparti par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. B est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Sur les conclusions de la protestation de M. B tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Goussainville :

Considérant que l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux dans une commune de plus de 3 500 habitants entraîne par voie de conséquence l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin à l'issue duquel aucun candidat n'a été proclamé élu, alors même que le juge de l'élection ne serait pas saisi de conclusions à cette fin ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les conclusions de la protestation de M. B ne seraient recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008, lors du second tour de scrutin à l'issue duquel ont été proclamés élus les conseillers municipaux dans la commune de Goussainville ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation ;

Considérant que le moyen tiré par M. B de ce que la liste électorale a été révisée au terme d'une procédure irrégulière vient à l'appui du grief tiré de l'existence de manoeuvres dans l'établissement des listes électorales qui a été articulé devant les premiers juges dans la protestation enregistrée le 21 mars 2008, soit dans le délai de recours ; que, par suite, il est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : (...) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. (...) / En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions du 10 novembre 2007 de toutes les commissions administratives constituées pour chacun des dix-huit bureaux de vote de la commune de Goussainville, le délégué désigné par le président du tribunal de grande instance n'a pas siégé ; que lors des réunions des 8 décembre 2007, 3 janvier 2008 et 23 février 2008, le délégué désigné par le préfet était absent dans les commissions administratives de plusieurs bureaux de vote ; qu'à de très nombreuses reprises, ont siégé dans les commissions administratives des bureaux de vote des personnes qui n'en étaient pas membres et qu'une telle irrégularité a affecté toutes les réunions de la commission administrative chargée d'établir la liste générale des électeurs de la commune ; qu'ainsi, les opérations de révision des listes électorales de la commune de Goussainville ont été entachées d'irrégularités ; que ces irrégularités ont été, eu égard à l'écart de 13 voix entre les listes conduites respectivement au second tour de scrutin par M. A et par M. B, de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'il en résulte que les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de Goussainville doivent être annulées ;

Sur les conclusions de la protestation de M. B tendant à ce que M. A soit déclaré inéligible :

Considérant que ni le bal des grands-mères organisé par la commune de Goussainville le 27 février 2008, ni l'académie de la chanson organisée par la même commune le 9 février 2008, ni les colis accompagnés de voeux de bonne année adressés en février 2008, envoyés par la commune à quelques personnes âgées de la commune hébergées dans des établissements situés à l'extérieur de celle-ci, n'ont donné lieu à de la propagande électorale ; que les dépenses correspondantes ne sauraient dès lors être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection de M. A et de ses colistiers ; que M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il s'agirait de dons prohibés par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, susceptibles d'entraîner le rejet du compte de campagne de M. A ainsi que l'inéligibilité de celui-ci en application des dispositions des articles L. 118-3 et L. 234 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et des autres requérants la somme que M. B demande au titre de ces frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Goussainville sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de la protestation de M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, Mme D, M. E, Mme F, M. G, Mme H, M. I, Mme J, M. K, Mme L, M. M, Mme N, M. O, Mme P, M. Q, Mme R, M. S, Mme T, M. U, Mme V, M. W, Mme X, M. Y, Mme Z, M. AA, Mme AB, M. ..., à M. Alain B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322406
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 322406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322406.20090515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award