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15/05/2009 | FRANCE | N°326783

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2009, 326783


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhalek A demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2008 du consul général de France à Tanger lui refusant un visa de long séjour

en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkhalek A demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2008 du consul général de France à Tanger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de dire, à titre subsidiaire, qu'à défaut de délivrance, la décision à intervenir vaudra délivrance du visa sollicité ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est séparé de son épouse depuis le mois de juin 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la réalité et la sincérité du mariage sont établies ;

Vu la copie du recours présenté le 21 janvier 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présenté par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant n'établit pas entretenir de relations avec son épouse ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, la décision attaquée est fondée sur un faisceau d'indices tendant à établir que le mariage de M. A résulte d'un arrangement familial visant à lui permettre d'obtenir un visa de long séjour ; qu'en l'absence de relation entre les époux, l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2009, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que s'agissant de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'administration ne peut opposer une séparation de fait dont elle est à l'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 7 mai 2009 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le frère et la femme du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a épousé, le 24 novembre 2007, Mme Naziah B, de nationalité française, à Clichy-sous-Bois (93390) ; qu'il a regagné le Maroc le 5 juin 2008 afin d'obtenir un visa de long séjour ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision de rejet opposée à la demande de visa de long séjour qu'il a présenté le 9 juin 2008 ;

Considérant que la décision litigieuse est fondée sur un faisceau d'indices tendant à établir que l'union des époux A résulterait d'un arrangement familial visant à permettre au requérant de se voir reconnaître un droit au séjour en France ; qu'il ressort des auditions auxquelles il a été procédé par les services du consulat général de France à Tanger que M. A s'est révélé incapable d'apporter la moindre précision sur la nature des études poursuivies par son épouse ou sur leur degré d'avancement et d'indiquer depuis quand son épouse est établie en France ; que le requérant n'a produit au dossier aucune pièce pour justifier de l'existence d'une vie commune entre les époux pendant les sept mois qui ont suivis le mariage alors que le requérant résidait en France ; qu'il n'a produit aucun élément de nature à justifier de ses relations avec son épouse depuis qu'il vit au Maroc ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdelkhalek A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkhalek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326783
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 326783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326783.20090515
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