La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2009 | FRANCE | N°326785

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2009, 326785


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadio A élisant domicile chez Me Issa Keita, 13 mail centre ville à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bamak

o lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortiss...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadio A élisant domicile chez Me Issa Keita, 13 mail centre ville à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bamako lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est séparé de sa femme depuis 2006 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est, en effet, entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est enfin entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est fondée sur aucun élément de droit ;

Vu la copie du recours présenté le 25 février 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présenté par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où elle résulte de l'inaction du requérant ; qu'en outre, il n'est pas établi que son épouse ne peut lui rendre visite au Mali ; qu'il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le requérant n'a jamais formulé de demande de visa auprès des autorités consulaires à Bamako ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2009, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'inaction reprochée par le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire résulte du seul fait des autorités consulaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Sadio A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 7 mai 2009 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, a épousé, le 15 septembre 2006, Mme Hawa B, ressortissante française, à Plaisir (78370) ; qu'il est retourné au Mali afin d'obtenir un visa de long séjour ; que l'administration fait toutefois valoir que M. A n'a pas formellement déposé de demande de visa auprès du consul général de France à Bamako et qu'ainsi, aucune décision consulaire n'a été prise ; que le requérant, qui ne produit aucune pièce de nature à justifier du dépôt d'une demande de visa ; qu'ainsi, M. A, qui ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à l'instruction de sa demande, ne peut se prévaloir de la durée de séparation avec son épouse qui résulte de son inaction ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'une demande de visa, déposée par M. A le 30 avril 2009, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, est en cours d'examen par les services consulaires ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Sadio A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sadio A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326785
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 326785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326785.20090515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award