La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°318343

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 318343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Le Passage ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge

de M. Jean A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Le Passage ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. B ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Thierry B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. Thierry B ;

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Le Passage (Lot et Garonne), la liste conduite par M. A a obtenu 2 357 voix et 22 élus, tandis celle conduite par son adversaire, M. B, totalisait 2 253 voix, soit 7 élus ; que par jugement en date du 11 juin 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la protestation formée par M. B contre ces élections ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. A a produit un pouvoir donnant mandat à son avocat pour le représenter dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le mémoire en défense produit par cet avocat soit écarté des débats doivent être rejetées ;

Sur le grief relatif au fonctionnement de l'association Unis pour Le Passage au regard des dispositions du code électoral :

Considérant que si M. B soutient que le fonctionnement de l'association Unis pour Le Passage , créée en septembre 2006 et qu'il qualifie dans sa protestation du 21 mars 2008 d'outil de campagne de M. A , méconnaît les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il n'apporte pas d'éléments qui permettraient de regarder l'activité de cette association comme consistant en la fourniture à la liste conduite par M. A de biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Sur le grief relatif aux votes par procuration :

Considérant que le grief tiré de l'irrégularité de votes par procuration n'est recevable que s'il est assorti, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes ; qu'en l'espèce, à l'intérieur de ce délai, M. B n'a contesté précisément qu'une seule procuration, et s'est borné à invoquer d'autres irrégularités, sur lesquelles il n'a apporté de précisions, notamment quant à leur nombre et quant aux électeurs concernés, qu'après l'expiration de ce délai ; que les griefs relatifs à l'irrégularité de ces 255 autres procurations étaient donc nouveaux ; que M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a écartés comme irrecevables ;

Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :

Considérant que si le maire sortant et des membres de son équipe municipale ont organisé, le jour du deuxième tour de scrutin, le transport d'un certain nombre de personnes âgées de leur maison de retraite au bureau de vote, il ne résulte pas de l'instruction que des pressions aient été exercées à cette occasion sur ces électeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Le Passage ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry B, à M. Jean A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318343
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 318343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318343.20090520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award