La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°321744

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 mai 2009, 321744


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à enjoindre à la direction des services vétérinaires du Doubs de lui communiquer tout document l'informant sur la situ

ation épidémiologique de la SHV et de la NHI dans le département du Dou...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à enjoindre à la direction des services vétérinaires du Doubs de lui communiquer tout document l'informant sur la situation épidémiologique de la SHV et de la NHI dans le département du Doubs et les départements limitrophes ainsi que d'autres documents relatifs aux conditions dans lesquelles des prélèvements ont été effectués sur son élevage et analysés ;

2°) de faire droit à ses précédentes écritures dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme Michèle A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme Michèle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ;

Considérant que l'élevage piscicole de Mme A a été victime en 2006 et 2007 d'une infection et a fait en conséquence l'objet de deux arrêtés préfectoraux de déclaration d'infection en date des 24 février 2006 et 19 juin 2007 ; que l'expert auquel Mme A avait demandé de déterminer les causes de ces infections a conclu qu'il ne pouvait se prononcer sans disposer d'informations relatives à la situation épidémiologique dans le département du Doubs et dans les départements limitrophes, des résultats des analyses effectuées dans d'autres élevages ainsi que de divers documents relatifs aux contrôles et analyses effectués par les services vétérinaires sur l'élevage de Mme A ; que cette dernière a, le 10 juin 2008, demandé à la direction départementale des services vétérinaires du Doubs la communication de ces informations ; que cette demande étant demeurée sans réponse, Mme A a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit prescrit à la direction départementale des services vétérinaires du Doubs de lui communiquer ces informations ; que par une ordonnance du 1er octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance ne serait pas signée du magistrat qui l'a rendue manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en relevant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, qu'il n'était toutefois pas établi que la communication immédiate des pièces susmentionnées soit nécessaire à la sauvegarde des droits de Mme A devant la juridiction administrative , le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance, dès lors qu'il ressort des écritures de première instance de Mme A que si elle avait produit de nombreux arguments et pièces démontrant l'utilité de sa demande, elle s'était bornée à en justifier, sans plus de précisions, l'urgence par l'affirmation selon laquelle cette communication immédiate était nécessaire à la sauvegarde de ses droits ;

Considérant en troisième lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A n'avait apporté devant ce dernier aucun élément de nature à démontrer que la communication immédiate des documents sollicités était nécessaire à la sauvegarde de ses droits ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le seul objet de sa demande ne suffit pas à en démontrer le caractère d'urgence ; que, dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande pour défaut d'urgence, le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 1er octobre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321744
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 321744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321744.20090520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award