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22/05/2009 | FRANCE | N°300478

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 mai 2009, 300478


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEHRWEG DEPOT, dont le siège est route de Saint-Loup de la Salle à Chagny (71150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MEHRWEG DEPOT, venant aux droits de la société Promidi, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 2001 par lequel le tribu

nal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEHRWEG DEPOT, dont le siège est route de Saint-Loup de la Salle à Chagny (71150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MEHRWEG DEPOT, venant aux droits de la société Promidi, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE MEHRWEG DEPOT

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la SOCIETE MEHRWEG DEPOT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MEHRWEG DEPOT, dont le siège est en Saône-et-Loire et qui a pour activité le négoce de vins, a spontanément acquitté pour son montant minimal l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1993 à 1999 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des suppléments d'imposition forfaitaire annuelle calculés sur le montant du chiffre d'affaires déclaré ; que la société a contesté ces impositions en soutenant que tout ou partie de son chiffre d'affaires était réalisé par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, situé en Allemagne et, par suite, ne pouvait être pris en compte pour le calcul des impositions en cause ; qu'elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 18 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...). / Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer le montant de l'imposition forfaitaire annuelle en fonction du seul chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du code général des impôts aux termes duquel : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 : (...) 2° Sont considérés comme impôts visés par la présente convention : 1. En ce qui concerne la République française : (...) c. L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ; (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : 1° Pour l'application de la présente convention : (...) 7. Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (...) ; qu'enfin, selon l'article 4 de la même convention : 1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants (...) 5. Aucune fraction des bénéfices réalisés par une entreprise dans l'un des Etats contractants n'est attribuée à un établissement stable situé dans l'autre Etat du fait que l'entreprise a simplement acheté des marchandises dans cet autre Etat ; que le paragraphe 8 du même article précise que la répartition des bénéfices de l'entreprise est normalement déterminée sur la base d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale franco-allemande que les bénéfices réalisés par une société française qui dispose en Allemagne d'une installation fixe présentant les caractéristiques d'un établissement stable ne sont imposables en Allemagne que dans la mesure où ils peuvent être attribués à cet établissement stable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant qu'il n'était pas établi que tout ou partie du chiffre d'affaires déclaré en France par la SOCIETE MEHRWEG DEPOT était imputable à un établissement stable situé en Allemagne, dès lors que ni l'attestation d'un cabinet comptable en date du 24 décembre 2002, produite en appel, qui se borne à indiquer que la société aurait réalisé des montants de chiffre d'affaires en Allemagne par le biais d'un établissement à l'étranger, ni aucun des éléments produits ne permettaient de déterminer les montants exacts du chiffre d'affaires qui seraient imputables à l'activité d'installations fixes d'affaires, situées en Allemagne, où la SOCIETE MEHRWEG DEPOT exerce tout ou partie de son activité, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, que la cour ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un établissement stable au sens de la convention franco-allemande mais sur la valeur probante des éléments produits pour établir que tout ou partie du chiffre d'affaires déclaré en France par la SOCIETE MEHRWEG DEPOT était imputable à un établissement stable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la SOCIETE MEHRWEG DEPOT ne disposait pas d'un établissement stable en Allemagne est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEHRWEG DEPOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MEHRWEG DEPOT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEHRWEG DEPOT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300478
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE (ART. 223 SEPTIES DU CGI) - DÉTERMINATION DE L'ASSIETTE - ACTIVITÉ EXERCÉE, À LA FOIS, EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE TERRITORIALITÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ART. 209 DU CGI) - APPLICATION, EN L'ESPÈCE, D'UNE CONVENTION FISCALE BILATÉRALE [RJ1].

19-04-01-04 Pour la détermination de l'assiette de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts (CGI), le chiffre d'affaires d'une société dont l'activité est exercée à la fois en France et à l'étranger doit être ventilé selon les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés, découlant de l'article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France. Lorsque la société dispose d'un établissement stable à l'étranger, et en présence d'une convention fiscale bilatérale réservant à l'autre Etat l'imposition des bénéfices qui peuvent être attribués à cet établissement, doit être exclu de l'assiette le chiffre d'affaires attribuable à ce dernier.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la question de l'assujettissement à l'IFA, 5 avril 2006, Min. c/ Sté Midex, n° 281098, inédite au Recueil, RJF 7/06 n° 909.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 300478
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300478.20090522
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