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22/05/2009 | FRANCE | N°325858

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2009, 325858


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par M. Fouad A, élisant domicile au ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjou

r en qualité de commerçant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigratio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par M. Fouad A, élisant domicile au ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 octobre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en qualité de commerçant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut exercer la gérance de son activité et que son fils, résidant en France, a été récemment hospitalisé à deux reprises ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe un projet commercial viable ;

Vu la copie du recours présenté le 29 octobre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie du recours contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle résulte du comportement du requérant ; qu'en outre, M. A ne fournit aucune précision quant au caractère nécessaire de sa présence en France pour le fonctionnement de son commerce ; qu'enfin, les hospitalisations de son enfant, d'une durée inférieure à un jour, semblent bénignes et ne peuvent donc caractériser l'urgence ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le requérant ne justifie ni de ressources suffisantes ni de la viabilité de son commerce ; que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2009, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée ne lui permet pas de développer une partie de son activité consistant en la revente de matériel informatique en Algérie ; que, contrairement aux affirmations du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la viabilité de son activité commerciale est bien établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 28 avril 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne concernent que la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des explications données au cours de l'audience publique que, pour refuser à M. A, le visa de long séjour en France qu'il sollicitait pour y exploiter un commerce, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se sont fondées sur l'insuffisance des justifications produites par l'intéressé pour établir la consistance réelle et les perspectives d'avenir de son projet commercial, pour lequel il n'a obtenu une inscription au registre du commerce qu'après un premier refus de titre de séjour et grâce à la présence de son associé dans la société à responsabilité limitée d'activité itinérante de commerce de denrées non alimentaires qu'ils avaient créée ensemble ; qu'en l'espèce, malgré l'attestation bancaire et la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée produites, aucun document ne permet d'établir que la société dégage des bénéfices et dispose d'une capacité financière suffisante ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A pour contester le refus qui lui a été ainsi opposé n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence, compte tenu de l'état de santé du fils du requérant, est en l'espèce remplie, qu'en l'état de l'instruction, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325858
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 325858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325858.20090522
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