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22/05/2009 | FRANCE | N°326966

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2009, 326966


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Téclaire A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer

des visas à ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au consul général de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Téclaire A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer des visas à ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer, dans les cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, deux autorisations provisoires d'entrée en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparée de ses enfants depuis plus de trois ans ; que l'état de santé de sa fille Léopoldine se dégrade ; que son fils René ayant bientôt 18 ans, un recours pour excès de pouvoir ne pourrait aboutir qu'après qu'il ait perdu son droit au séjour, le privant ainsi du droit à un recours effectif reconnu par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les deux enfants risquent de perdre une année scolaire supplémentaire ; que le préjudice ne serait qu'imparfaitement réparé par des dommages et intérêts ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à la demande de communication des motifs du refus datant du 6 avril 2009 ; que la décision du consul est entachée d'un défaut de motivation et d'incompétence du signataire ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'aucune fraude concernant les documents d'état civil n'est démontrée ; qu'au contraire, les autorités locales, les autorités consulaires camerounaises en France ainsi que des jugements supplétifs de reconstitution attestent de la réalité de la filiation ; que la lettre de l'hôpital datée du 18 janvier 2007 dont il ressortirait que les n° 12937 et 381 seraient erronés n'émane pas d'une autorité d'état civil ; qu'ainsi la décision litigieuse méconnaît l'article 47 du code civil et l'article 22 de l'accord de coopération franco-camerounais en matière de justice ; que les vérifications ADN effectuées ont confirmé sa maternité à 99,9999 % ; que s'agissant de la délivrance de visas à des titulaires d'une autorisation de regroupement familial, les autorités consulaires sont en situation de compétence liée en l'absence de moyens d'ordre public s'y opposant ; que dès lors, la décision contestée viole le droit au regroupement familial ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où aucune information ne lui a été apportée par l'administration pour faire valoir ses droits ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 7 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, prononcer une injonction de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les liens familiaux allégués ainsi que la dégradation de l'état de santé de la jeune Léopoldine ne sont pas établis ; que la requérante a quitté librement le Cameroun, créant ainsi la séparation dont elle se prévaut ; que René, le fils de la requérante a dix-huit ans depuis plusieurs mois ; que la requérante ne précise pas la nature des événements qui auraient conduit à ce que ses enfants soient déscolarisés et livrés à eux-mêmes ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait dès lors que Mme C bénéficiait à la date de la décision consulaire d'une délégation de signature ; que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que seule la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est utilement attaquable ; que s'agissant de l'absence de réponse de la commission, la requérante anticipe l'éventuelle illégalité qui résulterait d'un défaut de réponse ; que la requête consiste en une duplication du premier recours formé devant le juge des référés ; que le dispositif relatif à l'établissement de la filiation tel qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable en l'absence d'entrée en vigueur d'un décret d'application ; que les vérifications génétiques ne peuvent être accueillies ni par les autorités administratives françaises ni par le juge des référés ; que le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit n'est pas fondé dès lors que les actes de naissance produits sont frauduleux ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de l'article 47 du code civil et du droit au regroupement familial ne sont pas fondés ; que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants doivent être rejetés dès lors que les liens de filiation ne sont pas établis ; que Mme A ne démontre pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rendre visite aux intéressés ; qu'elle n'établit pas en outre avoir maintenu de liens à distance avec les jeunes René et Léopoldine ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Vu le mémoire en production, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, Mme Téclaire A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 12 mai 2009 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

les parties ayant été invitées à l'audience à présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré de ce qu'un non-lieu sur la présente requête en référé suspension est susceptible d'être prononcé, la requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée ayant été rejetée par une ordonnance n° 320021 du 9 avril 2009 du président de la 7ème sous-section du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, par une ordonnance n° 320021 du 9 avril 2009, le président de la 7ème sous-section du Conseil d'Etat a rejeté la requête de Mme Téclaire A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer des visas à ses deux enfants ; que, dès lors, sa requête susvisée tendant à ce que soit prononcée une suspension de cette décision assortie d'une injonction sous astreinte est devenue sans objet ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Téclaire A épouse B.

Article 2 : Les conclusions de Mme Téclaire A épouse B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Téclaire A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326966
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 326966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326966.20090522
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