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22/05/2009 | FRANCE | N°327053

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2009, 327053


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdourahamane A, demeurant ... ; M. Abdourahamane A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du ministre des affaires étrangères, en date du 17 février 2005, refusant un v

isa d'entrée en France pour son épouse et pour ses trois enfants ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdourahamane A, demeurant ... ; M. Abdourahamane A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du ministre des affaires étrangères, en date du 17 février 2005, refusant un visa d'entrée en France pour son épouse et pour ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicité par Mme B, pour elle-même et pour ses trois enfants, dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en raison de l'éloignement prolongé et injustifié des intéressés ; que la décision porte en conséquence gravement atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que plus de huit années se sont écoulées depuis sa demande initiale de rapprochement familial et plus de trois années depuis sa dernière demande ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision 17 février 2005 ne saurait être regardée comme étant purement confirmative de la décision du 27 mai 2003 dès lors que la naissance de son troisième enfant caractérise un changement dans les circonstances de fait ; que la faculté offerte aux demandeurs de visa de présenter des demandes successives s'oppose à ce que la réitération d'un refus puisse être considérée comme étant insusceptible de recours ; que la décision est insuffisamment motivée ; qu'en effet, elle se borne à renvoyer à la décision de refus initiale, laquelle ne précise pas quels sont les actes précisément mis en cause ; que ces actes ne souffrent par ailleurs d'aucune irrégularité qui soit de nature à en exclure le caractère probant ; que la fiche familiale d'état civil du 16 février 2000 établi par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe sa situation matrimoniale ainsi que sa qualité de père ; que cet acte a la valeur d'acte authentique au regard de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que ni les services consulaires, ni la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne peuvent en écarter le contenu ; que l'administration ne dément pas l'effectivité des liens qui sont entretenus entre les intéressés ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 7 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence dès lors que le requérant a patienté près de quatre ans avant d'introduire sa requête ; qu'aucune demande de visa n'a été effectuée depuis le 17 avril 2001 ; que l'épouse du requérant et ses enfants supposés ne se sont pas acquittés des frais afférents à leurs demandes de visas ; que le requérant n'a fait à aucun moment mention de l'existence de l'enfant né en 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Abdourahamane A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 12 mai 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A, le requérant ;

- le représentant du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le 17 avril 2001 Mme Kadiatou C a demandé pour elle-même et deux enfants, Fatoumata et Mariama, un visa pour rejoindre en France, en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, M.Abdourahamane A ; que le rejet de cette demande a été confirmé le 4 décembre 2003 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par décision n° 265532 du 15 décembre 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté pour tardiveté le recours formé par M. Abdourahamane A contre cette décision ; que si le 1er février 2005 ce dernier a pris l'attache du ministre des affaires étrangères pour demander à nouveau l'admission en France de Mme Kadiatou C, de Fatoumata et Mariama et d'un troisième enfant, sa demande, en l'absence de demande de visa régulièrement formée et instruite auprès des autorités consulaires et ayant donné lieu à l'acquittement des frais correspondants, ne peut être regardée que comme un recours administratif contre le précédent refus de visa devenu définitif ; que dans ces conditions il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. Abdourahamane A contre le refus opposé le 17 février 2005 par le ministre des affaires étrangères à la demande qu'il lui avait été présentée le 1er février 2005 ; que, par suite, la requête de M. Abdourahamane A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abdourahamane A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. Abdourahamane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327053
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 327053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327053.20090522
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