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26/05/2009 | FRANCE | N°327153

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 mai 2009, 327153


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EUROVANILLE, dont le siège social est situé route de Maresquel à Gouy Saint André (62870), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE PRODUITS VANILLE ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, dont le siège social est situé 46, rue Colmet Lepinay à Montreuil (93100), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE JEAN NIEL, dont le siège social est situé 179, boulevard Emmanuel Rouquier à Grasse (06130), représentée

par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE AROMATECH, dont l...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EUROVANILLE, dont le siège social est situé route de Maresquel à Gouy Saint André (62870), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE PRODUITS VANILLE ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, dont le siège social est situé 46, rue Colmet Lepinay à Montreuil (93100), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE JEAN NIEL, dont le siège social est situé 179, boulevard Emmanuel Rouquier à Grasse (06130), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE AROMATECH, dont le siège social est situé route de Grasse, Parc d'activités, à Saint Cézaire sur Siagne (06530), représentée par ses représentants légaux en exercice ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à la suite de la demande de rapporter sa décision selon laquelle la certification d'arômes biologiques ne serait pas possible ;

2°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de la position de l'administration sur cette question ;

3°) de suspendre, également sur le même fondement, l'exécution du Guide de lecture pour l'application des règlements CE n° 834/2007 du 28 juin 2007 CE n° 889/2008 du 5 septembre 2008 validé par le comité national de l'agriculture biologique de l'Institut national de l'origine et de la qualité (CNAB-INAO) le 18 mars 2009, en ce qu'il confirme que la certification d'arômes biologiques n'est pas autorisée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que leur requête est recevable ; qu'elles ont intérêt à demander la suspension de la décision attaquée ; qu'elles justifient avoir déposé un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée ; que la décision attaquée constitue bien un acte administratif attaquable ; que le recours a bien été effectué dans le délai du recours contentieux ; que la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie ; qu'elles ont toutes cessé de proposer des arômes biologiques à leurs clients en raison de l'application immédiate de l'interdiction de certifier des arômes biologiques , ce qui menace directement leur chiffre d'affaires ; qu'elles risquent de perdre des parts de marché au profit de leurs clients étrangers ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne relevait pas de la compétence de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ni du CNAB-INAO de définir les modalités d'application des règlements n° 2092/91 et n° 834/2007 et d'interdire la certification d'arômes naturels biologiques de manière générale ; que la réglementation communautaire sur l'agriculture biologique n'interdit pas d'accorder la certification agriculture biologique à des arômes naturels ; que la décision contesté méconnaît les dispositions du règlement n° 2092/91 ainsi que du règlement n° 834/2007 ; que les sociétés respectent la réglementation spécifique aux arômes ainsi que celle applicable au mode de production biologique ; que la décision contestée constitue une atteinte disproportionnée à la libre circulation des marchandises en ce qu'elle pénalise les aromaticiens français au profit de leurs concurrents des autres états membres ; que cette atteinte n'est justifiée par aucune exigence impérative d'intérêt général liée à la santé publique ou à la sécurité des consommateurs ; que dès lors la décision doit être regardée comme étant une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives ; qu'elle porte atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; qu'elle crée une distorsion de concurrence et une discrimination à rebours au préjudice des entreprises françaises ;

Vu les actes dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ces mêmes actes ;

Vu, enregistré le 15 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions attaquées, qui ne sont pas clairement définies par les requérants constituent des renseignements sur la réglementation applicable et ne sont donc pas susceptibles de recours ; que le litige ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat dès lors que les décisions ne présentent pas le caractère de décisions individuelles ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que les menaces des clients de ne plus s'approvisionner auprès des sociétés requérantes ne sont pas sérieuses dans la mesure où la réglementation ne permet pas à ces clients de faire référence aux modes de production biologique dans l'étiquetage des produits qu'ils élaborent pour qualifier les ingrédients dénommés arôme naturel ou arôme naturel de (x) ; que la DGCCRF a fait savoir que les utilisateurs d' arômes biologiques devaient pouvoir bénéficier d'un délai de mise en conformité de leur étiquetage ; qu'il n'y a pas eu de baisse de chiffre d'affaires des sociétés requérantes ; que rien n'interdit aux ingrédients agricoles utilisés pour leurs propriétés aromatisantes d'être certifiés agriculture biologique et d'être valorisés comme tels ; que les pièces produites par les sociétés requérantes ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour affirmer que les autorités compétentes d'Italie, de Belgique et d'Espagne regardent comme légale la certification des denrées dénommées arômes biologiques ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne peuvent invoquer une perte de parts de marché au profit des concurrents étrangers ; que l'urgence est d'autant moins établie dans la mesure où les sociétés requérantes ont attendu le 16 avril 2009 pour introduire un recours en référé alors que la décision de l'administration leur a été communiquée avant fin 2008 ; que l'emploi de la mention arôme biologique dans la liste des ingrédients d'une denrée alimentaire se réclamant de l'agriculture biologique serait de nature à introduire une confusion dans l'esprit de l'acheteur ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence de la DGCCRF manque en fait ; que cette dernière s'est contenté d'informer les professionnels sur la réglementation sur l'agriculture biologique et n'a pas entendu définir les modalités d'application de cette réglementation ; que les lettres adressées aux entreprises et à l'organisme certificateur ECOCERT n'avaient pas à être publiées au regard de la loi du 17 juillet 1978 qui n'impose pas la publication des correspondances ; que les sociétés requérantes ne sauraient invoquer la violation du règlement CEE 2092/91 dès l'instant où celui-ci a été abrogé ; que la lecture faite par les sociétés requérantes du règlement n° 834/2007 conduit à une incohérence juridique dans la mesure où le règlement n° 889/2008 précise que seuls les additifs énumérés à l'annexe VIII et marqués d'un astérisque doivent être considérés comme des ingrédients d'origine agricole ; que l'atteinte illégale à la libre circulation des marchandises n'est pas démontrée ; que rien n'empêche les entreprises requérantes de continuer à exporter leurs arômes sous réserve d'un changement de dénomination ; qu'il n'est pas démontré que la position de la DGCCRF constitue une atteinte excessive aux intérêts économiques des professionnels du secteur ; qu'il n'y a pas d'atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; qu'un délai expirant le 1er juillet 2010 a été accordé aux professionnels pour mettre les étiquettes en conformité avec les règles en vigueur afin d'éviter toute perturbation excessive des activités économiques ;

Vu, enregistré le 19 mai 2009, le mémoire en réplique, présenté par les sociétés EUROVANILLE, PRODUITS VANILLE ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, JEAN NIEL, AROMATECH, qui persistent dans leurs conclusions et présentent les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part les sociétés EUROVANILLE, PRODUITS VANILLE ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, JEAN NIEL, AROMATECH et, d'autre part, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 mai 2009 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants des sociétés requérantes ;

- les représentants du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état, d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que si les sociétés EUROVANILLE et autres font valoir, à l'appui de leur demande de suspension de divers actes par lesquels l'administration française a estimé que la délivrance de la certification agriculture biologique à des arômes ne serait pas possible au regard de la réglementation européenne, que cette position les prive de débouchés commerciaux et réduit leur chiffre d'affaires ainsi que leurs parts de marchés au bénéfice de leurs concurrents étrangers, qui ne se heurteraient pas au même obstacle, ils n'apportent à l'appui de ces allégations générales aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant de faire regarder l'impact de ladite position sur leur situation économique d'ensemble comme constitutif d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les actes en question sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni si les sociétés requérantes sont recevables à en demander la suspension au juge des référés du Conseil d'Etat, la requête de la SOCIETE EUROVANILLE et autres ne peut en tout état de cause qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête de la SOCIETE EUROVANILLE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE EUROVANILLE, à la SOCIETE PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, à la SOCIETE JEAN NIEL, à la SOCIETE AROMATECH et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327153
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2009, n° 327153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327153.20090526
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