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29/05/2009 | FRANCE | N°304459

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 304459


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ruvi A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision du 27 novembre 2005, par laquelle le consul de France à Dacca a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un d

lai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ruvi A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision du 27 novembre 2005, par laquelle le consul de France à Dacca a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 9 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision du 27 novembre 2005 du consul de France à Dacca refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du rapprochement familial des réfugiés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que pour rejeter la demande de visa de long séjour de Mme A, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur la circonstance que ni l'identité de la requérante, ni la réalité de son mariage avec M. Dipankar A ne pouvaient être considérés comme établis en raison du caractère non probant des documents produits à titre d'actes de naissance ou de certificats de mariage ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en admettant même que les actes de naissance produits par Mme A présentent certaines anomalies, les indications qu'ils comportent sont concordantes et corroborées par le passeport de la requérante ; qu'en relevant, pour leur dénier également tout caractère probant, que les divers attestations et certificats produits par Mme A, relatifs à son mariage le 21 février 1998 à Chittagong avec M. Dipandar A, n'avaient pas été établis suivant les formes légales en vigueur au Bangladesh, alors que la commission de recours contre les refus de visas a elle-même reconnu dans son avis que les dysfonctionnements du service de l'état-civil dans ce pays expliquaient la forme incorrecte des actes produits, le ministre n'a pas fourni d'éléments suffisamment précis et concordants pour attester l'existence d'une fraude ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 9 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de délivrer un visa de long séjour à Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A ; que par suite, en l'absence de changement de la situation de la requérante, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 9 février 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ruvi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304459
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 304459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304459.20090529
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