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29/05/2009 | FRANCE | N°305787

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 mai 2009, 305787


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai, 21 août 2007 et 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PULVERIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PULVERIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Arlette A, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune requérante a refusé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

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°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai, 21 août 2007 et 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PULVERIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PULVERIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Arlette A, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune requérante a refusé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 72 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PULVERIERES,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PULVERIERES ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou de chaque établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ;

Considérant, d'autre part, que, selon le e) de l'article 38 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, les fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés sans concours en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie ; qu'aux termes de l'article 33-3 ajouté au décret du 30 décembre 1987 par le décret du 13 décembre 2001 : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ; qu'en vertu de l'article 33-4 du même décret, ces examens professionnels sont organisés chaque année pendant dix ans, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret du 13 décembre 2001 ; qu'enfin, l'article 33-9 du décret du 30 décembre 1987 dispose que cette intégration prend effet, par arrêté de l'autorité territoriale dont relèvent ces fonctionnaires, au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des dispositions de l'article 33-3 du décret du 30 décembre 1987, après réussite à l'examen professionnel mentionné à l'article 33-4 du même décret, est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant au sein de la collectivité intéressée ; que les dispositions de l'article 33-9 de ce décret selon lesquelles cette intégration prend effet dans le délai d'un an qui suit la réussite d'un secrétaire de mairie à l'examen professionnel prévu à l'article 33-4 n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient avoir légalement pour effet, d'imposer à l'autorité territoriale dont relèvent ces fonctionnaires de procéder à cette intégration dans les effectifs de la commune lorsque celle-ci ne dispose pas d'un emploi vacant d'attaché territorial et que l'organe délibérant, seul compétent en vertu de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, n'a pas décidé de créer un tel emploi ; que, le cas échéant, l'intégration d'un secrétaire de mairie ayant réussi l'examen professionnel en cause dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peut avoir lieu par voie de mutation dans une autre collectivité disposant d'un tel emploi vacant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, recrutée en 1977 par la COMMUNE DE PULVERIERES en qualité de secrétaire de mairie et titularisée le 1er octobre 1978, a satisfait le 27 mai 2004 aux épreuves de l'examen professionnel permettant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des dispositions citées plus haut du décret du 30 décembre 1987 ; que, pour annuler la décision implicite du maire de Pulvérières rejetant la demande de Mme A tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au sein des effectifs de sa commune, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le droit de l'intéressée à être intégrée dans l'année suivant sa réussite à cet examen professionnel ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que la commune ne disposait d'aucun emploi vacant d'attaché territorial, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE PULVERIERES est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa réussite à l'examen professionnel permettant l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux imposait au maire de Pulvérières de procéder à son intégration dans ce cadre d'emplois au sein des effectifs de sa commune ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE PULVERIERES, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet que le maire de cette commune a opposée à sa demande d'intégration ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE PULVERIERES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE PULVERIERES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PULVERIERES et à Mme Arlette A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305787
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 305787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305787.20090529
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