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29/05/2009 | FRANCE | N°307196

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 307196


Vu le jugement du 4 juillet 2007, enregistré le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Pierrette A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 4 avril 2005 ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

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Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-...

Vu le jugement du 4 juillet 2007, enregistré le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Pierrette A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 4 avril 2005 ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées comme juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (... ) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (...). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) ; que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : (...) Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier ; que l'article 35-8 du même décret précise : Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose en application de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel ; qu'à ce titre, il lui revient, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter comme irrecevable la candidature de Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle répondait aux conditions d'âge et de diplôme posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne s'est pas borné à vérifier si elle justifiait de quatre années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, mais s'est fondé sur la circonstance que l'expérience de l'intéressée en qualité d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, qui l'amenait en qualité de documentaliste à assurer une veille, des recherches et des consultations juridiques apparaissait insuffisamment qualifiante pour des fonctions de juge de proximité ; qu'il résulte toutefois des dispositions citées plus haut que si le ministre, lorsqu'il décide de proposer à la nomination aux fonctions de juge de proximité certains des candidats dont il a estimé la candidature recevable, doit apprécier s'ils détiennent ou non une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice de telles fonctions, il ne peut, en revanche, légalement se fonder sur un tel motif, qui ne porte pas sur une condition de recevabilité, pour refuser de transmettre une candidature au Conseil supérieur de la magistrature ; que, dès lors, en écartant la candidature de Mme A comme irrecevable pour ce motif, sans la transmettre au Conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché d'erreur de droit la décision attaquée, dont la requérante est par suite fondée à demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 janvier 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierrette A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307196
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 307196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307196.20090529
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