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29/05/2009 | FRANCE | N°314514

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 314514


Vu 1°), sous le n° 314514, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, dont le siège est zone d'activités de Saint-Jean-de-la-Neuville, B.P. 11 à Bolbec (76210) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Fécamp Dis et à la SCI Les Voiles l'autorisation p

réalable requise en vue de la création à Saint-Léonard (Seine-Mar...

Vu 1°), sous le n° 314514, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, dont le siège est zone d'activités de Saint-Jean-de-la-Neuville, B.P. 11 à Bolbec (76210) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Fécamp Dis et à la SCI Les Voiles l'autorisation préalable requise en vue de la création à Saint-Léonard (Seine-Maritime) d'un ensemble commercial de 13 696 m² de surface de vente composé d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 4 500 m² assorti d'une galerie marchande regroupant treize boutiques d'une surface de vente totale de 940 m², d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles de culture et de loisirs de 600 m² à l'enseigne Espace Culturel E. Leclerc et de huit moyennes surfaces spécialisées non alimentaires disposant d'une surface de vente totale de 7 656 m², dont un magasin d'articles de sport et de loisirs de 1 600 m2, un magasin d'articles de loisirs et de jouets de 800 m2, trois magasins spécialisés dans le secteur de l'équipement du foyer de respectivement 1 600, 900 et 900 m2, deux magasins spécialisés dans le secteur de l'équipement de la personne de 550 et 900 m2 et un magasin d'articles d'équipement automobile de 406 m2 ;

Vu 2°), sous le n° 314682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, dont le siège est zone d'activités de Saint-Jean-de-la-Neuville, B.P. 11 à Bolbec (76210) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Fécamp Dis et à la SCI Les Voiles l'autorisation préalable requise en vue de la création à Saint-Léonard (Seine-Maritime) d'une station de distribution de carburants à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de vente de 250 m², comprenant neuf positions de ravitaillement et annexée à un hypermarché de 4 500 m² à la même enseigne appartenant à un ensemble commercial de 13 696 m² de surface de vente ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC et de Me Le Prado, avocat de la SCI Les Voiles,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC et à Me Le Prado, avocat de la SCI Les Voiles ;

Considérant que, par deux décisions du 20 novembre 2007, la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a accordé à la SAS Fécamp Dis et à la SCI Les Voiles l'autorisation préalable requise en vue de la création à Saint-Léonard (Seine-Maritime), d'une part, d'un ensemble commercial de 13 696 m² de surface de vente composé d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 4 500 m² assorti d'une galerie marchande regroupant treize boutiques d'une surface de vente totale de 940 m², d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles de culture et de loisirs de 600 m² à l'enseigne Espace Culturel E. Leclerc et de huit moyennes surfaces spécialisées non alimentaires disposant d'une surface de vente totale de 7 656 m², dont un magasin d'articles de sport et de loisirs de 1 600 m2, un magasin d'articles de loisirs et de jouets de 800 m2, trois magasins spécialisés dans le secteur de l'équipement du foyer de respectivement 1 600, 900 et 900 m2, deux magasins spécialisés dans le secteur de l'équipement de la personne de 550 et 900 m2 et un magasin d'articles d'équipement automobile de 406 m2 et, d'autre part, d'une station annexée de distribution de carburants d'une surface de vente de 250 m², comprenant neuf positions de ravitaillement ; que les requêtes visées ci-dessus, dirigées contre des autorisations délivrées aux mêmes bénéficiaires et concernant une même opération commerciale, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, la demande d'autorisation est accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. / Celle-ci comporte : 1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ; (...) ; que l'étude d'impact réalisée en vue de l'implantation du projet contesté décrit l'appareil commercial de la zone de chalandise, particulièrement celui de la ville de Fécamp, en prenant en compte le projet autorisé d'hypermarché de centre-ville ; qu'elle recense les atouts et faiblesses de l'animation commerciale du centre et du port de Fécamp tels que les relèvent les pétitionnaires et qu'elle mentionne que l'implantation du projet, situé en périphérie afin de capter la population de l'ensemble de la zone de chalandise et freiner l'évasion commerciale, mais aussi compte tenu de la saturation des terrains de Fécamp, correspond aux habitudes d'achat des consommateurs et n'est pas contraire au développement de l'appareil commercial de centre-ville, à l'instar des agglomérations environnantes ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance d'analyse par l'étude d'impact de l'équipement commercial existant dans la ville de Fécamp et de la contribution du projet au rééquilibrage de l'agglomération par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de développement commercial de Seine-Maritime :

Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les orientations du schéma départemental de développement commercial, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ; qu'il résulte au surplus des pièces du dossier que la CNEC a pris en compte les travaux de l'observatoire départemental de l'équipement commercial ;

Sur les autres moyens des requêtes :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1993 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant que la circonstance que la CNEC a, dans la décision attaquée, mentionné que certains équipements commerciaux significatifs situés en limite de la zone exerçaient en réalité une partie de leur attraction à l'extérieur de cette zone, est sans incidence sur la légalité de sa décision, dès lors qu'elle a pris en compte la surface totale de ces équipements pour le calcul des densités commerciales à l'intérieur de la zone de chalandise du projet contesté ;

Considérant que la CNEC a, à bon droit, procédé à l'analyse des densités à l'intérieur de la zone de chalandise en distinguant les secteurs d'activité auxquels se rattachent les magasins composant l'ensemble commercial contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise, la densité des équipements commerciaux d'une surface de plus de 300 m² sera, après la réalisation du projet, sensiblement supérieure, dans le secteur alimentaire, à celle observée aux niveau national et départemental ; qu'elle sera également légèrement supérieure, dans le secteur de l'équipement de la personne, aux moyennes de référence ; qu'elle sera en revanche inférieure à ces moyennes dans les secteurs de la culture et des loisirs, de l'équipement du foyer, et inférieure à celle observée au niveau national dans le secteur de l'aménagement de l'habitat ; que, eu égard au caractère dominant du secteur alimentaire dans l'ensemble contesté, la commission nationale d'équipement commercial a pu estimer, en se livrant à l'analyse des effets du projet, que sa réalisation était de nature à entrainer un risque de déséquilibre vis-à-vis d'autres formes de commerce de même nature dans la zone de chalandise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CNEC a examiné l'ensemble des effets induits par la réalisation du projet contesté, en tenant compte de ses inconvénients, présentés par les services instructeurs ; que toutefois, ainsi qu'elle l'a relevé, la réalisation du projet comporterait des effets positifs tenant notamment à la création de plus de deux cents emplois, à une concurrence accrue entre les enseignes de grandes et moyennes surfaces, à une modernisation de l'appareil commercial, à l'amélioration du confort d'achat du consommateur, à la diversification de l'offre commerciale, et qu'elle serait susceptible de limiter l'évasion des dépenses de consommation, notamment vers les pôles de l'agglomération havraise ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, en accordant l'autorisation contestée pour l'ensemble commercial, méconnu les principes posés par le législateur ;

Considérant que la réalisation de station de distribution de carburants annexée à l'ensemble commercial, qui entraînera dans la zone de chalandise un léger dépassement par rapport à la densité nationale dans ce secteur d'activité, et est, de ce fait, susceptible d'affecter l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, aura toutefois pour effets positifs de compléter l'offre de l'ensemble commercial et d'améliorer le confort des consommateurs, et, par l'introduction d'une nouvelle enseigne, de stimuler la concurrence notamment avec les autres stations de distribution de carburants annexées aux grandes et moyennes surfaces de distribution généralistes à prédominance alimentaire ; que, dès lors, la commission n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en accordant l'autorisation sollicitée pour la station de distribution de carburants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions de la CNEC ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC la somme de 4 000 euros à verser, pour moitié, à la SAS Fécamp Dis et, pour l'autre moitié, à la SCI Les Voiles ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC sont rejetées.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC versera la somme de 2 000 euros à la SAS Fécamp Dis et 2 000 euros à la SCI Les Voiles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE FECAMP-BOLBEC, à la SAS Fécamp Dis, à la SCI Les Voiles, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314514
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 314514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314514.20090529
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