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29/05/2009 | FRANCE | N°321867

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 mai 2009, 321867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carcassonne (Aude) et à la proclamation d'un autre résultat ;

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) d'annuler ces opérations électorales et de proclamer un autre résultat ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carcassonne (Aude) et à la proclamation d'un autre résultat ;

2°) d'annuler ces opérations électorales et de proclamer un autre résultat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Carcassonne, la liste conduite par M. A a obtenu 10 837 voix et la liste conduite par M. B 10 781 voix ; que l'écart de voix entre les deux listes s'élève donc à 56 ; que M. B fait appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déduit 16 voix du nombre de suffrages obtenu par la liste conduite par M. A mais a rejeté sa protestation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics (...) ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de contrôler le bien-fondé de l'inscription d'un électeur sur les listes électorales au regard de ces dispositions, sauf si cette inscription résulte d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une centaine de personnes, qui figuraient sur la liste électorale de la commune de Carcassonne alors que leur domicile réel était situé dans d'autres communes, qu'ils n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes de Carcassonne et qu'ils ne remplissaient aucune des autres conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 11 du code électoral, ont été, postérieurement au scrutin et à l'initiative de M. B, radiées de la liste électorale par la commission administrative ou par le tribunal d'instance ; que M. B précise sans être sérieusement contredit que ces personnes sont en quasi-totalité des agents de la commune ou des membres de leur entourage immédiat ou encore des proches de M. A ou de ses colistiers ; qu'à quelques exceptions près, ces personnes ont pris part au vote le 16 mars 2008, certaines ayant en outre bénéficié de procurations ; que, dans ces circonstances, l'inscription ou le maintien de l'inscription de ces personnes sur la liste électorale de la commune de Carcassonne antérieurement à l'élection contestée procède d'une manoeuvre de nature à avoir, compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que 1 033 électeurs ont voté par procuration le 16 mars 2008, contre 633 le 9 mars 2008, et que 347 procurations ont été dressées au commissariat de police de Carcassonne entre les deux tours ; que plusieurs témoignages font état de pressions exercées sur certains électeurs pour l'établissement de procurations ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de la procédure pénale en cours produites au dossier, que plusieurs dizaines de procurations ont été signées par les mandants à leur domicile ou dans les locaux d'une permanence électorale, sur des formulaires comportant déjà l'identité du mandataire, puis enregistrées au commissariat par un agent de police judiciaire, en l'absence des mandants, contrairement aux prescriptions de l'article R. 72 du code électoral ; que plusieurs des personnes ayant contribué au recueil de ces procurations ou en ayant bénéficié sont des proches de M. A ou de ses colistiers ; que l'addition de ces éléments révèle une manoeuvre dans l'établissement des procurations et dans leur enregistrement au commissariat de Carcassonne entre les deux tours de scrutin qui est également de nature à avoir, compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Carcassonne ; que les conclusions présentées par M. A et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui ont lieu les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Carcassonne sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B, à M. Gérard A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321867
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 321867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321867.20090529
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