La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2009 | FRANCE | N°322340

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 322340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hyères et, d'autre part, à ce que M. Jacques B, tête

de liste Ensemble pour Hyères et pour demain, soit déclaré inéligible po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hyères et, d'autre part, à ce que M. Jacques B, tête de liste Ensemble pour Hyères et pour demain, soit déclaré inéligible pour une année ;

2°) de mettre à la charge de M. B et autres, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. C et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Jacques B,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. C et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Jacques B,

Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2008, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté la protestation de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hyères et, d'autre part, à ce que M. Jacques B, tête de liste Ensemble pour Hyères et pour demain , soit déclaré inéligible pour une année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract intitulé Pour le 16 mars 2008 / La lettre de Jacques B , comportant des propos dirigés contre M. C excédant les limites de la polémique électorale, a été diffusé les vendredi 14 et samedi 15 mars 2008 ; qu'il reprenait toutefois, pour l'essentiel, la teneur d'un précédent tract intitulé Jacques B / Dernier message avant le 1er tour , diffusé avant le 9 mars 2008, et auquel M. C a expressément répondu par un tract intitulé Jean-Pierre C / Je vous propose le respect et le rassemblement ; que, dans ces conditions, la diffusion de ces tracts, dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'elle ait été massive, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet, compte tenu de l'écart substantiel de voix séparant les deux listes arrivées en tête au second tour, de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que la diffusion, qui aurait été opérée auprès de certaines personnes, et notamment d'élus, environ un mois avant le premier tour des élections municipales mais dont il n'est pas établi qu'elle ait été massive, d'un document anonyme se présentant comme un avis mortuaire et comportant des propos gravement diffamatoires à l'encontre de M. C, auquel l'intéressé a répondu par un communiqué de presse, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à vicier les résultats du scrutin ;

Considérant qu'une affiche intitulée urbanisation du littoral , mettant en cause M. C dans des termes excédant la polémique électorale, a été apposée en divers emplacements de la commune ; que, toutefois, l'instruction ne permet ni d'établir que sa diffusion aurait été massive, ni que M. C aurait été dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile ; que, dans ces conditions, ce procédé n'a pas, eu égard à l'ampleur de l'écart des voix, été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ; que l'article L. 52-17 du même code dispose que : Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat. ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 52-17 du code électoral précités, que les biens, services et autres avantages directs ou indirects qui seraient consentis par une personne morale à un candidat à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués doivent être inscrits d'office dans les comptes de campagne de ce candidat ; que, toutefois, aucune disposition législative n'oblige le juge de l'élection à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié, de la part de personnes morales, d'un avantage prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 ; qu'il appartient à ce juge d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un clip vidéo portant le bandeau POLITI , a été réalisé et diffusé par la société Les cinq terres , lors du meeting du 7 mars 2008 de M. B ; que ce clip, d'une durée d'environ quatre minutes, est composé de brèves séquences filmées dont une grande partie avait déjà utilisée pour la production de films promotionnels réalisés pour la ville d'Hyères ; que cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à faire regarder ce clip comme une aide prohibée de la commune à M. B ; que sa diffusion n'est, par ailleurs, que l'une des prestations vidéo, son et lumière fournies par la société Les cinq terres pour le meeting du 7 mars, lesquelles ont donné lieu à une facture totale de 3 396,64 euros ; que les coûts de location du matériel et des techniciens nécessaires à la diffusion du clip ont été portés au compte de campagne de M. B, à l'exception de ceux qui correspondent aux droits de propriété des prises de vue utilisées et à leur montage ; que la réintégration, dans le compte de campagne de l'intéressé, du coût de ce seul avantage, qui est, en tout état de cause, très inférieur aux montants figurant dans les devis estimatifs établis à la demande du requérant pour la réalisation d'un véritable film promotionnel, ne majorerait que très faiblement les dépenses de M. B ; qu'il résulte de l'instruction que, même en y ajoutant le coût de la diffusion, lors d'un meeting qui s'est tenu le 22 janvier 2008, d'un film de courte durée montrant une interview de M. E, maire sortant, apportant son soutien à M. B, et, celui de la diffusion d' images muettes projetées, lors du meeting du 7 mars 2008, en mémoire de M. E, récemment décédé, la réintégration de ces dépenses ne pourrait en aucun cas conduire à un dépassement du plafond financier, fixé à 87 313 euros, dès lors que le montant de dépenses électorales de M. B, a été arrêté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la somme de 57 280 euros ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne de M. B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les buffets organisés les 7 et 12 mars 2008 par M. B ont donné lieu à des factures de nourriture et de boissons d'un montant respectivement de 4 957 euros et 1 781 euros TTC, régulièrement enregistrées au compte de campagne de l'intéressé ; qu'il n'est pas établi, eu égard à la nature des prestations fournies, que ces sommes auraient été manifestement sous-évaluées; qu'il n'y a donc pas, non plus, lieu de rejeter, pour ce motif, le compte de campagne de M. B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à l'écart de voix entre la liste arrivée en tête et les listes suivantes, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 2008 attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hyères et à ce que M. Jacques B soit déclaré inéligible pour une année ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que M. B demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre C, à M. Francis D, à M. Jacques B et à M. Alain A.

Une copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322340
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 322340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322340.20090529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award